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Summary report, 13 January 2013

La cinquième session du Comité de négociation intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure (CNI5) s’est tenue du dimanche 13 au samedi 19 janvier à Genève, en Suisse. Les délégués ont conclu avec succès la négociation d’un nouveau traité international sur le mercure dénommé Convention de Minamata sur le mercure.

Plus de 750 participants ont assisté à la réunion, représentant 137 gouvernements, 57 organisations non gouvernementales et 14 organisations intergouvernementales. Après une série de réunions des groupes régionaux tenues le samedi 12 janvier, les délégués ont mené les négociations sur la base d’un texte élaboré pendant la période intersessions par le Président du CNI, Fernando Lugris (Uruguay). Animée par un sentiment de solidarité et un esprit de coopération, la CNI5 a examiné plusieurs questions complexes d’ordre politique et technique, notamment les émissions de mercure dans l’air et les rejets dans l’eau et le sol, les aspects liés à la santé, et les échéances pour l’élimination et la réduction progressives des produits et des procédés. Un consensus final a été atteint la nuit du vendredi, sur la base d’un ensemble de mesures pour le traitement des questions en suspens relatives au préambule, au financement et au respect des dispositions. Les points saillants de la Convention de Minamata sont les suivants: l’interdiction de nouvelles mines utilisant le mercure, l’élimination progressive de celles déjà existantes, des mesures de contrôle sur les émissions atmosphériques, et la réglementation internationale du secteur informel de l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or.

La Convention de Minamata sur le mercure sera transmise au Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) qui se réunira du 18 au 22 février 2013 à Nairobi, au Kenya, et sera adoptée et ouverte à la signature lors d ’une conférence diplomatique qui se tiendra du 7 au 11 octobre 2013 à Kumamoto/Minamata, au Japon.

BREF HISTORIQUE DE LA QUESTION INTERNATIONALE DU MERCURE

Le mercure est un métal lourd qui est très répandu et persistant dans l’environnement. C’est un élément naturel et il peut être libéré dans l’air et dans l’eau par l’érosion des roches contenant ce minerai ou par des activités humaines telles que les procédés industriels, l’extraction minière, le déboisement, l’incinération des déchets et la combustion de combustibles fossiles. Le mercure peut également être libéré par un certain nombre de produits qui en contiennent, notamment les amalgames dentaires, les applications électriques (telles que les interrupteurs et les lampes fluorescentes), les instruments médicaux et de laboratoire (par exemple, les thermomètres et les baromètres cliniques), les batteries, les substances de traitement des semences, les crèmes antiseptiques et antibactériennes, et les crèmes pour éclaircir la peau. L’exposition au mercure peut affecter le développement neurologique du fétus et a été reliée à la baisse de la fécondité, à des lésions cérébrales et nerveuses, et à des maladies cardiaques chez les adultes présentant des niveaux élevés de mercure dans leur sang.

Depuis 2001, le Conseil d’administration du PNUE/Forum ministériel mondial sur l’environnement (CA/FMME) débat ​​régulièrement de la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement contre les rejets de mercure et ses composés.

24e SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PNUE/FMME: En février 2007, la CA24/FMME a longuement examiné la question du mercure. Les préférences des participants pour une coopération internationale sur le mercure oscillaient entre le lancement d’un processus de négociation en vue d’un instrument juridiquement contraignant, l’intégration du mercure dans les accords déjà existants ou une concentration sur des mesures à caractère volontaire, en particulier dans le cadre de partenariats. Les délégués ont convenu dans la Décision 24/3 IV qu’une approche à « deux voies » pourrait être adoptée pour faire avancer l’action sur le mercure, tout en laissant la porte ouverte à un instrument contraignant dans l’avenir. Le Directeur exécutif du PNUE a été prié d’élaborer un rapport sur les émissions du mercure et de renforcer les partenariats du PNUE sur ce métal. Un groupe de travail spécial à composition non limitée (GTCNL), constitué de représentants de gouvernements et des parties prenantes, a également été créé avec pour mission d’examiner et d’évaluer les options possibles pour intensifier les mesures à caractère volontaire et les instruments juridiques internationaux nouveaux ou existants permettant de traiter les problèmes soulevés par le mercure au niveau mondial.

La Décision 24/3 IV inclut les priorités suivantes: réduire les émissions atmosphériques de mercure d’origine anthropique; trouver des solutions écologiquement rationnelles pour la gestion des déchets contenant du mercure et des composés du mercure; réduire la demande mondiale de mercure liée à son utilisation dans des produits et des procédés de fabrication; réduire l’offre mondiale de mercure, en envisageant notamment de diminuer l’extraction minière primaire de cette substance et en prenant en compte une hiérarchie de sources; trouver des solutions écologiquement rationnelles de stockage du mercure; traiter la question de l’assainissement des sites contaminés actuels qui affectent la santé publique et environnementale; et accroître les connaissances dans des domaines tels que les inventaires, l’exposition humaine et environnementale, le suivi environnemental et les impacts socioéconomiques.

PREMIÈRE RÉUNION DU GTCNL SUR LE MERCURE: La première réunion du GTCNL chargé d’examiner et d’évaluer les mesures de lutte contre le problème mondial du mercure a eu lieu du 12 au 16 novembre 2007 à Bangkok, en Thaïlande. Le GTCNL a procédé à l’examen des options possibles pour intensifier les mesures à caractère volontaire, ainsi que les instruments juridiques internationaux, nouveaux ou existants, relatifs au mercure. Les délégués ont convenu de sept tâches intersessions à entreprendre par le Secrétariat comprenant l’analyse, notamment: des aspects financiers d’une convention autonome, d’un nouveau protocole à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) et de mesures à caractère volontaire; de la durabilité du transfert de technologie et du soutien technologique; des options possibles en matière de mise en œuvre; de l’organisation des mesures de réponse; des coûts et avantages de chacun des objectifs stratégiques; de la satisfaction de la demande en mercure si la production primaire venait à être supprimée; des principaux produits contenant du mercure et procédés utilisant le mercure pour lesquels il existe des solutions de remplacement efficaces; et du financement disponible à travers le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques.

DEUXIÈME RÉUNION DU GTCNL SUR LE MERCURE: La deuxième réunion du GTCNL sur le mercure s’est tenue à Nairobi, au Kenya, du 6 au 10 octobre 2008. Le GTCNL y a examiné: les éléments devant être abordés par un cadre régissant le mercure; le type de cadre à utiliser; et le renforcement des capacités ainsi que l’assistance financière et technique nécessaire pour donner suite aux éléments identifiés. Les délégués ont approuvé une option juridiquement contraignante et trois options à caractère volontaire, pour examen par le CA du PNUE.

25e SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PNUE/FMME: La CA25 du PNUE/FMME s’est déroulée du 16 au 20 février 2009 à Nairobi, au Kenya. Par la Décision CA25/5, il a été convenu de poursuivre l ’action internationale par l ’élaboration d ’un instrument juridiquement contraignant sur le mercure pouvant inclure des approches à caractère contraignant et des approches à caractère volontaire, ainsi que des activités provisoires visant à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement. Cette décision priait également le Directeur exécutif de convoquer une réunion du GTCNL en 2009 et une réunion du CNI qui commencerait ses délibérations en 2010 avec pour objectif de les achever avant la CA27/FMME prévue en 2013. Aucun accord n’a pu être conclu sur l’opportunité de « laisser la porte ouverte » à la possibilité d’examiner d’autres métaux lourds, mais la décision reconnaissait bien que le mandat du CNI pourrait être complété par des décisions ultérieures du CA.

GTCNL SPÉCIAL CHARGÉ DES PRÉPARATIFS DU CNI SUR LE MERCURE: Cette réunion s’est tenue du 19 au 23 octobre 2009, à Bangkok, en Thaïlande. Le GTCNL a convenu de recommander un règlement intérieur pour le CNI, ainsi que des travaux intersessions confiés au Secrétariat afin qu’il prépare de la documentation à soumettre au CNI, y compris les options concernant la structure de l’instrument et la description d’une série de dispositions de fond.

CNI1: La première session du CNI chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure s’est tenue du 7 au 11 juin 2010 à Stockholm, en Suède. Les délégués ont procédé à un échange de vues sur les éléments clé d’une convention, notamment: les objectifs; la structure de l’instrument; le renforcement des capacités et l’assistance technique et financière; le respect des dispositions; les questions d’offre, de demande, de commerce, de déchets et de stockage; les émissions atmosphériques de mercure; et la sensibilisation et l’échange d’informations. Le principal résultat de la CNI1 fut la demande faite au Secrétariat d’élaborer les « éléments d ’une approche globale et adaptée » à un instrument juridiquement contraignant , qui devaient servir de base de négociation à la CNI2.

CNI2: Cette réunion s’est tenue du 24 au 28 janvier 2011 à Chiba, au Japon. La CNI2 a été la première occasion pour les délégués de démarrer des négociations sur un texte contenant des éléments potentiels pour l’instrument sur le mercure, qui étaient compilés dans un document préparé par le Secrétariat. La CNI2 a mené à bien une première lecture complète du document et a donné mandat au Secrétariat de rédiger un nouveau projet de document pour la poursuite des négociations à la CNI3.

CNI3: Cette réunion s’est tenue du 31 octobre au 4 novembre 2011 à Nairobi, au Kenya. La CNI3 a procédé à un examen complet du texte du projet d’instrument et a prié le Secrétariat de préparer un projet de texte révisé sur la base des négociations en séance plénière, des rapports remis par les groupes de contact de la CNI3 et des travaux réalisés par le groupe juridique.

CONFÉRENCE RIO+20: La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, du 20 au 22 juin 2012. Le document final, «  L’avenir que nous voulons », contient un paragraphe sur la négociation d ’un instrument sur le mercure déclarant que les pays « saluent le processus de négociation en cours sur un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure destiné à faire face aux risques que ce métal pose pour la santé humaine et l’environnement, et appellent à une issue positive des négociations ».

CNI4: La CNI4 s’est tenue du 27 juin au 2 juillet 2012 à Punta del Este, en Uruguay. Des progrès ont été réalisés sur l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM), le stockage, les déchets et les sites contaminés, et les options ont été réduites concernant les articles relatifs à l’information et à la communication. Des vues divergentes ont été exprimées sur le respect des dispositions, le financement et les mesures de contrôle concernant les produits et les procédés, et les discussions ont été essentiellement dédiées à présenter toute la gamme de positions. Les délégués ont demandé: à Lugris, Président du CNI, de procéder à un nettoyage du texte de négociation et, en collaboration avec les co-présidents des groupes de contact, de présenter des articles de compromis possibles, là où il y a eu des divergences entre les pays; au Secrétariat, d’analyser, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, la mesure dans laquelle les autres dispositions du projet d’instrument sur le mercure reflètent le contenu de l’Article 20bis sur les aspects liés à la santé; au Secrétariat, de présenter un projet d’acte final pour examen par la CNI5 en vue de déterminer les travaux à effectuer à partir de la signature de l’instrument jusqu’à son entrée en vigueur; et un travail intersessions sur les émissions et les rejets.

COMPTE-RENDU DE LA CNI5

Le dimanche 13 janvier, Jacob Duer, coordinateur d’Équipe du Comité de négociation intergouvernemental (CNI), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), a lancé la cérémonie d’ouverture. Lugris, le Président du CNI, a exhorté les participants à redoubler d’efforts pour parvenir à un consensus. Bakary Kante, au nom du Directeur exécutif du PNUE, Achim Steiner, a souligné la publication de l’Évaluation mondiale du mercure, édition 2013. Bruno Oberle, Secrétaire d’État suisse et Directeur de l’Office fédéral de l’environnement, a exhorté les délégués à conclure les négociations sur un instrument juridiquement contraignant comprenant des mécanismes pour le soutien financier et technique, le suivi et la mise en œuvre. Les délégués ont par la suite visionné une vidéo sur la maladie de Minamata.

Les délégués ont adopté l’ordre du jour de la réunion sans amendements (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/1 et Add.1). Le Président Lugris a présenté l’organisation des travaux de la réunion en mettant l’accent sur: les plans pour les séances plénières qui se tiendront en matinée, dans l’après-midi et en soirée; les indications précises sur l’organisation du travail dans le rapport de la réunion du Bureau tenue en décembre 2012 à Beijing, en Chine; l’examen de tous les articles en séance plénière avant la constitution des groupes de contact, de rédaction ou des Amis du président; et l’examen de l’ensemble du texte par le groupe juridique, avant son adoption. Tous les groupes régionaux ont pris l’engagement de conclure les négociations à la CNI5, et ont soutenu le texte du Président comme base pour les négociations (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/3); l’Union européenne (UE) et le Japon, qui s’exprimait au nom du Groupe Asie-Pacifique, ont souhaité attirer l’attention sur les documents supplémentaires, tandis que les États-Unis ont exprimé des inquiétudes concernant certains choix politiques contenus dans le texte du Président et des modifications au texte sans crochets déjà examiné par le groupe juridique lors de la CNI4.

DÉCLARATIONS LIMINAIRES: Le Mexique, au nom du Groupe Amérique latine et Caraïbes (GRULAC), a appelé à: un fonds autonome similaire au Fonds multilatéral du Protocole de Montréal sur la protection de la couche d’ozone; un article distinct sur la santé humaine; et une approche globale et équilibrée pour l’examen des émissions et des rejets. Le Nigeria, au nom du Groupe africain, a souligné la nécessité : d ’un traité « toutes sources » sur la réglementation; de l ’intensification des efforts visant à éliminer le mercure dans les soins de santé ; de garanties que les produits exportés vers l’Afrique sont sans mercure et que l’exportation des produits contenant du mercure est soumise au consentement préalable en connaissance de cause (CPCC); et d’un arrangement financier provisoire.

L’UE a appuyé la couverture de tout le cycle de vie du mercure et l’établissement de dispositions dynamiques sur l’examen et l’adaptation de l’instrument et de ses annexes. Le Groupe Asie-Pacifique a mis l’accent sur: la nécessité de critères scientifiques clairs pour l’identification des sources de mercure et de ses composés libérés dans l ’atmosphère; la hiérarchisation des domaines d’aide financière; et le respect des dispositions et les plans de mise en œuvre.

Les États-Unis ont souligné la nécessité d’obligations claires sur les émissions atmosphériques de mercure. Le Canada a mis l’accent sur les avantages globaux pour la santé qu’entrainerait une disposition forte sur les émissions atmosphériques. La Chine a mis en garde contre l’introduction de nouvelles propositions à ce stade. L’Argentine et l’Irak ont mis l’accent sur l’importance du traitement des rejets dans l’eau et le sol. L’Algérie a souligné la nécessité de compensation pour l’arrêt de la production de mercure. Appelant à des réductions substantielles, la Norvège a averti que les mesures envisagées dans le projet peuvent ne pas répondre adéquatement aux effets dévastateurs du mercure. Le Chili a demandé d’exclure explicitement les composés du mercure émis naturellement. Le Pérou a mis en relief les impacts de l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM).

Le Maroc a souligné la nécessité d’élaborer une liste de tous les produits contenant du mercure ajouté, y compris tous les vaccins utilisés pour la santé humaine et animale. Le Nigéria a recommandé l’interdiction d’utiliser le mercure dans les produits cosmétiques et les pesticides. Le Bangladesh a mis en garde contre l’interdiction de toutes les utilisations du mercure, en particulier lorsque les solutions de remplacement ne sont pas disponibles à un coût similaire.

Le Japon a décrit les dispositions sur l’assistance financière et technique comme constituant le plus grand défi. L’Arabie saoudite a mis l’accent sur la nécessité d’un mécanisme d’assistance technique. L’Inde a relevé que les dispositions contraignantes sur l’application doivent être accompagnées d’un soutien financier significatif et du transfert de technologie. La Jordanie a indiqué sa préférence pour un fonds spécial flexible, géré par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), avec des unités dédiées au niveau national.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis l’accent sur la nécessité de traiter les principales sources, soulignant que les gains les plus importants proviendront du traitement des émissions et de l’ASGM. L’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) a mis l’accent sur l’importance du thimérosal dans les vaccins pour animaux. La Commission de l’union africaine a mis en relief le renforcement des capacités et des institutions. L’Assemblée mondiale des peuples autochtones s’est dite préoccupée par l’absence dans le texte de référence aux peuples autochtones, et a appelé à des mesures de protection appropriées. Le Groupe de travail Zéro Mercure (ZMWG) a souligné les avantages pour la société de la prévention de l’exposition au mercure. Le Centre de collaboration pour les victimes de la maladie de Minamata et le Réseau international pour l’élimination des polluants organiques persistants (IPEN) ont souligné la lutte des victimes de la maladie de Minamata et se sont opposés à la désignation de l’instrument par l’appellation Convention de Minamata.

L’Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure a plaidé pour l’élimination de l’amalgame dentaire d’ici 2025, et en 2018 pour les dents des enfants. L’Académie internationale de médecine bucco-dentaire et de toxicologie a déclaré que l’utilisation de l’amalgame ne peut pas être justifiée économiquement en raison des coûts environnementaux. Human Rights Watch a appelé à l’inclusion dans la Convention de stratégies de santé efficaces sur le mercure. La Coalition pour des médicaments sans mercure (COMED) s’est opposée à l’utilisation du mercure dans les vaccins.

Le CNI a approuvé l’utilisation du texte du Président comme base pour les négociations. Le Président Lugris a exhorté les délégués à ne pas introduire de nouveaux textes, sauf pour résoudre les questions laissées en suspens dans le texte du Président, et de se concentrer plutôt sur la suppression des crochets.

NEGOCIATION D’UN INSTRUMENT INTERNATIONAL JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT SUR LE MERCURE

Les délégués ont lancé les négociations sur les dispositions du projet de traité en séance plénière, en groupes de rédaction et dans les consultations informelles, et au sein des groupes de contact suivants: groupe de contact sur une sélection d’articles à caractère technique, co-présidé par Karel Blaha (République tchèque) - par la suite remplacé par Donald Hannah (Nouvelle-Zélande) - et Abiola Olanipekun (Nigeria), chargé d’examiner les articles 3 (approvisionnement et commerce), 6 (produits), 7 (procédés), 8 (dérogations) et 9 (ASGM) ; groupe de contact sur les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie, coprésidé par Johanna Lissinger Peitz (Suède) et Gillian Guthrie (Jamaïque); groupe de contact sur les aspects liés à la santé et sur les plans nationaux de mise en œuvre, co-présidé par Katerina Sebkova (République tchèque) et Luis Espinosa (Équateur); groupe de contact sur les émissions et les rejets, co-présidé par John Roberts (Royaume-Uni) et Abdulkadir Jailani (Indonésie); et groupe de contact sur les articles à caractère juridique, co-présidé par Anne Daniels (Canada) et Jimena Nieto (Colombie), qui portait sur les articles 1 (objectif), 2 (définitions), 17 (respect des dispositions) et sur le texte relatif aux relations avec d’autres accords. Tous les articles ont été examinés par le groupe juridique présidé par Susan Biniaz (États-Unis), et adoptés en séance plénière le samedi matin. Le compte-rendu qui suit décrit les délibérations et résume chaque article de la Convention, sur la base du texte approuvé à la CNI5. Le texte final de la Convention et la numérotation finale des articles seront disponibles deux mois après la CNI5.

PRÉAMBULE: La plénière a examiné dimanche le préambule, et le Président Lugris a reconnu que de nombreux pays n’avaient pas encore présenté leurs soumissions. Le Japon a demandé l’insertion d’un libellé sur la maladie de Minamata, sur le principe de pollueur-payeur et sur l’importance des mesures préventives. Le Canada a proposé un texte sur les écosystèmes et les peuples autochtones de l’Arctique. L’Irak a suggéré la prise en compte des principes de Rio.

La question de la relation avec d’autres accords internationaux a initialement été débattue dans le cadre de l’Article 1bis du texte du Président, et les délégués en ont examiné le libellé et l’emplacement dans l’instrument; et le GRULAC et l’Iran ont suggéré de la placer parmi les dispositions finales. L’UE a proposé la suppression du texte sur la non modifications des droits et obligations des Parties découlant de tout accord international existant et sur la mise en œuvre de l’instrument sur le mercure d’une manière réciproquement complémentaire aux autres accords internationaux pertinents qui ne sont pas en conflit avec son objectif, ainsi que l’insertion dans le préambule d’une référence à cette complémentarité. Les États-Unis ont proposé: le maintien du libellé sur la non modification des droits et obligations des Parties découlant de tout accord international existant; de se baser sur le texte de la Convention de Stockholm sur la complémentarité avec d’autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l’environnement ; et de supprimer le texte permettant à une Partie d’imposer des conditions supplémentaires. Le GRULAC a proposé de préciser que les conditions supplémentaires d’une Partie dont le but est de protéger la santé humaine et l’environnement contre l’exposition au mercure soient « conformes aux autres obligations de cette Partie en vertu du droit international  applicable ». Les discussions sur cette question se sont poursuivies au sein du groupe de contact sur les articles à caractère juridique, tandis que le reste du préambule a été examiné lors des consultations informelles menées par le Président Lugris dans le cadre du paquet de compromis qui contemplait également les articles 15 (ressources financières et mécanisme de financement) et 17 (Comité d’application et du respect des dispositions).Le mercredi, le groupe de contact a trouvé un terrain d’entente sur un libellé stipulant que: les dispositions de la Convention sur le mercure ne modifient pas les droits et obligations d’une quelconque Partie découlant de tout accord international existant ; les Parties reconnaissent que la Convention sur le mercure et d’autres accords internationaux dans le domaine de l’environnement et du commerce se renforcent mutuellement ; et rien dans la Convention sur le mercure n’empêche une Partie de prendre des mesures supplémentaires au niveau national pour protéger la santé humaine et l’environnement contre l’exposition au mercure, conformément aux dispositions de cette Convention sur le mercure et compte tenu des autres obligations de la Partie en vertu du droit international. Les délégués ne sont pas parvenus à une conclusion sur l’endroit où inserer les dispositions, dans le préambule ou dans d’autres articles opérationnels.

Le jeudi, le groupe a examiné et, en fin de compte, approuvé une proposition supplémentaire pour préciser que le passage de l’accord sur les droits et obligations en vertu d’autres accords ne vise pas à établir une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres instruments internationaux. Le groupe a également convenu d’insérer l’ensemble du texte dans le préambule.

Le vendredi, comme convenu lors des consultations informelles, le Président Lugris a présenté en séance plénière le préambule comprenant une référence aux principes de Rio, notamment les responsabilités communes mais différenciées, et les situations et les capacités respectives des États, avec la suppression subséquente de l’Article 8 bis dans le texte du Président sur la situation particulière des pays en développement, du texte sur les circonstances particulières des pays en développement et des références spéciales à la nécessité d’assistance financière et technique dans l’ensemble du texte. La Bolivie a demandé que soient consignées dans le préambule ses préoccupations concernant la référence aux « communautés » au lieu des «  peuples » autochtones, tel que stipulé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L ’Île Maurice, au nom des petits États insulaires en développement (PEID), et le Paraguay ont demandé d ’inclure dans le préambule une référence aux PEID et aux pays enclavés. La plénière a approuvé le préambule sans amendement.

Lors de la reprise des délibérations en plénière le samedi à 2h40, le Président Lugris a présenté le paquet de compromis, portant sur: le préambule ; l’Article 15, mettant en place un mécanisme financier qui comprend le FEM et un programme international spécifique pour soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique; et l’Article 17 sur l’établissement d’un Comité d’application et du respect des dispositions. L’UE, les États-Unis, le Canada et la Fédération de Russie ont apporté leur soutien à la proposition de compromis. La Chine a décrit ce résultat comme un compromis équilibré. Le GRULAC a souligné la référence, dans le préambule, aux principes de Rio, notamment le principe de responsabilités communes mais différenciées, tandis que le Japon a exprimé son appréciation pour la mention sur les enseignements tirés de la maladie de Minamata.

Texte Final: Le préambule (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.53) comprend des références sur, entre autres:

  • la réaffirmation par Rio+20 des principes de Rio, y compris les responsabilités communes mais différenciées, la situation et les capacités spécifiques des États, et la nécessité d’une action globale;
  • les problèmes de santé, en particulier dans les pays en développement, résultant de l’exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants et, à travers eux, les générations futures;
  • les vulnérabilités particulières des écosystèmes de l’Arctique et des communautés autochtones, en raison de la biomagnification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et les préoccupations concernant les communautés autochtones en général;
  • les grands enseignements tirés de la maladie de Minamata et la nécessité d’assurer une gestion appropriée du mercure, et de prévenir de tels évènements à l’avenir;
  • l’importance du soutien financier, technique, technologique, et du renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition; et
  • les activités de l’OMS en matière de protection de la santé humaine contre le mercure et les rôles des accords multilatéraux sur l ’environnement (AME ), notamment la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination, et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international.

    Le texte souligne en outre que:

  • la Convention et d’autres accords internationaux dans le domaine de l’environnement et du commerce se renforcent mutuellement;
  • rien dans la Convention ne vise à modifier les droits et les obligations de toute Partie découlant des accords internationaux existants, ni ne cherche à créer une hiérarchie entre la Convention et d ’autres instruments internationaux; et que
  • rien dans la Covention n’empêche une Partie de prendre, au niveau national, des mesures complémentaires compatibles avec les dispositions de la Convention, dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement contre l’exposition au mercure, dans le respect des autres obligations de la Partie en vertu du droit international applicable.
  • ARTICLE 1. OBJECTIF: La plénière a examiné mardi l’objectif. L’UE a indiqué sa volonté d’accepter le projet de texte du Président qui définit l’objectif comme étant la protection de la santé humaine et l’environnement contre les rejets anthropiques du mercure et ses composés. Le Brésil a demandé des références sur les émissions, en plus de celles sur les rejets. Le Chili a assujetti son approbation de l’objectif à la définition de rejets anthropiques dans l’Article 2 sur les définitions comme étant « toutes les émissions dans l’atmosphère, et les rejets dans l’eau et le sol provenant ou résultant de l’activité humaine ».Le jeudi, Biniaz, Président du groupe juridique, a présenté une communication sur l’utilisation cohérente des termes « émissions », « rejets » et «émissions et rejets », et a recommandé l’utilisation des deux termes dans l’objectif.

    Texte Final: Conformément à l’Article 1 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15 et 20), l’objectif de la Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et les rejets anthropiques de mercure et ses composés.

    ARTICLE 2. DÉFINITIONS : La séance plénière s’est penchée sur cet article le mardi. Le Chili a présenté deux soumissions: l’une visant à modifier la définition des « composés du mercure », en invitant à son application dans l ’ensemble du texte de la Convention; et l’autre proposant une définition des « rejets anthropiques » comme étant toutes émissions et rejets provenant ou résultant d’activités humaines. La plénière a transmis la question au groupe de contact sur les articles à caractère juridique.Suite à un accord sur les définitions laissées en suspens par la CNI4, les discussions du groupe de contact ont porté sur les définitions de « mercure », de « composés du mercure » et de l’« utilisation autorisée ». Le mercredi, le groupe de contact a examiné la définition de «  composés du mercure ». Le texte du Président se référait à toute substance constituée de molécules identiques de mercure et d’un ou plusieurs autres éléments chimiques, tandis que la soumission du Chili visait toute substance contenant des atomes de mercure ayant une composition chimique et des propriétés caractéristiques constantes, ne pouvant pas être séparés en constituants par des procédés physiques de séparation. Le groupe a convenu que « composés du mercure » désigne toute substance constituée d ’atomes de mercure et d’un ou plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peuvent être séparés en différents constituants que par des réactions chimiques. Le reste de la soumission du Chili stipulant que la définition ne doit pas être interprétée de manière à inclure les quantités naturelles de composés du mercure présents dans le sol, les minéraux, les minerais et les produits minéraux, à l ’exception de ceux de l’exploitation minière primaire de mercure, a été maintenu entre crochets, en attendant les discussions des autres groupes de contact. Le jeudi, les délégués ont convenu de refléter les préoccupations du Chili dans l’Article 13 sur les déchets du mercure, de préciser que la définition de « déchets du mercure » dans l ’Article 13 exclut les débris et les résidus de l’exploitation minière, à l’exception de ceux provenant de l’extraction minière primaire de mercure, à moins qu ’ils ne contiennent du mercure ou des composés du mercure en quantités supérieures aux seuils fixés par la Conférence des Parties (CdP).

    À l ’issue d ’un long débat sur l ’opportunité d ’inclure uniquement une référence générale sur la cohérence avec la Convention, ou bien une liste exhaustive de dispositions, les délégués ont convenu que la définition d’« utilisation autorisée » fait référence à toute utilisation par une Partie du mercure ou de composés du mercure conforme à la Convention, y compris mais non limité à des usages conformes aux articles 3, 6, 7, 8 et 9.

    Texte Final: L’Article 2 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15, 35 et 55) comprend les définitions de: ASGM ; meilleures techniques disponibles (MTD); meilleures pratiques environnementales (MPE); mercure ; composés du mercure; produit contenant du mercure ajouté; Partie; Parties présentes et votantes; extraction minière primaire de mercure; organisation régionale d’intégration économique; et utilisation autorisée. Parmi ces définitions:MTD signifie les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l’eau et le sol, et leurs incidences sur l’environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en considération pour une Partie donnée ou une installation située sur le territoire de cette Partie; des définitions supplémentaires de « meilleure », « disponible » et « technique » ont été également inlcuses;
  • on entend par MPE l’application de la combinaison la plus appropriée de mesures de règlementation et des stratégies environnementales;
  • « mercure » signifie le mercure élémentaire (Hg(0), CAS No. 7439-97-6);par « composé du mercure », on entend toute substance constituée d’atomes de mercure et d’un ou plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peuvent être séparés en constituants différents que par des réactions chimiques;par « produit contenant du mercure ajouté » on entend tout produit ou composant d’un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;par « extraction primaire de mercure », on entend une extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure; et « utilisation autorisée » signifie toute utilisation par une Partie du mercure ou d’un composé du mercure conformément à la Convention, y compris, mais sans s’y limiter, les utilisations conformes aux articles 3, 6, 7, 8 et 9.ARTICLE 3. SOURCES D’APPROVISIONNEMENT ET COMMERCE DU MERCURE: Cet article a été abordé pour la première fois lundi en séance plénière, puis renvoyé au groupe de contact sur une sélection d’articles à caractère technique, qui l’a examiné longuement tout au long de la semaine, souvent au sein de groupes de rédaction restreints. Les discussions ont porté sur: la définition de « mercure » et de « composés du mercure »; le traitement de composés du mercure dans les dispositions sur le commerce; les dispositions sur l’élimination progressive de l’extraction minière primaire, et de l’utilisation possible du mercure provenant de ce genre d’exploitation minière; le mercure provenant des usines de chlore alcalin démantelées; le consentement écrit et la certification préalables au commerce du mercure et de ses composés visés, y compris avec les non-Parties.À propos des définitions, le Japon a suggéré que l’exception concernant les quantités de mercure naturellement présentes à l’état de traces dans les produits minéraux couvre également les traces et les produits chimiques accidentellement présents, tandis que le Chili a souhaité l’exclusion de ces quantités à l’état de trace dans les minéraux sans mercure et les métaux .

    Pour ce qui est de l’application des dispositions sur le commerce aux composés du mercure, les États-Unis ont fait valoir que les composés devraient être exclus, car il n’existe pas de preuve de problèmes commerciaux concernant ces composés, alors que de nombreuses autres délégations ont montré une certaine réticence par rapport à une exemption sans limite. Un groupe de rédaction restreint a produit une solution le vendredi stipulant que, pour le moment, les composés ne seront pas visés par les mesures de contrôle sur le commerce, sous réserve d’un examen par la Conférence des Parties (CdP).

    Quant à l’exploitation minière primaire, l’UE, appuyée par la Norvège, a proposé une date finale pour l’élimination progressive. Les États-Unis ont appelé à l’élimination des mines primaires. La Chine s’est opposée à une restriction sur les mines existantes. La Suisse a appelé à une interdiction d’ouvrir de nouvelles mines. Le Chili a mis en garde contre un précédent en ce qui concerne d’autres activités minières. Le Réseau international pour l’élimination des polluants organiques persistants (IPEN) a déclaré que l’exploitation minière primaire du mercure devrait être interdite.

    Le jeudi, le groupe de contact a recommandé l’interdiction de nouvelles mines d’extraction primaire du mercure dès l’entrée en vigueur pour chaque Partie, et l’élimination de l’exploitation minière primaire des mines existantes dans les 15 ans suivant l’entrée en vigueur pour chaque Partie, sous réserve d’un accord sur certaines dispositions des annexes à la Convention sur les produits et les procédés.

    À propos du mercure provenant des installations de chlore alcali démantelées, l’UE, appuyée par la Norvège, a présenté une proposition pour une annexe sur les sources d’approvisionnement, notamment les installations de production de chlore alcali, tandis que les Philippines ont souligné la nécessité d’empêcher le mercure de ces installations de pénétrer le marché. Le National Resources Defense Council a noté que seules les usines de chlore de l’UE et des États-Unis sont frappées par l’interdiction d’exportation du mercure, et a mis en garde contre les déversements de mercure. À l ’issue des consultations informelles et en groupe de contact, les délégués ont décidé vendredi de laisser aux Parties le soin de déterminer le moment où il y aura un « excès » de mercure résultant de ces opérations, et d’assurer sa destruction conformément aux directives de Convention de Bâle ou aux directives qui seront adoptées par la CdP à la Convention sur le mercure concernant la gestion écologiquement rationnelle (GER).

    Le consentement et la certification pour le commerce, y compris avec les non-Parties, ont été examinés en séance plénière et dans le groupe de contact. Le Groupe africain a appelé à l’interdiction du commerce sans consentement préalable écrit, et à des conditions plus strictes pour le commerce avec les non-Parties qu’avec les Parties. Le Japon a opté pour un mécanisme de consentement similaire à celui des Conventions de Stockholm et de Rotterdam. La Suisse a soutenu un régime commercial unique pour les Parties et les non-Parties. Les États-Unis ont préconisé une « procédure de notification générale alternative » qui consisterait à notifier au Secrétariat le consentement général pour les importations remplissant certaines conditions, en vue de l’inscription dans un registre accessible au public. L’IPEN a soutenu l’interdiction des exportations, y compris vers les non-Parties, et a requis des procédures de CPCC. En séance plénière le samedi matin, les États-Unis ont proposé un texte de compromis avec une disposition sur une période limitée pendant laquelle une Partie est autorisée à décider de ne pas appliquer l’interdiction d’importation de mercure provenant d’une non-Partie, à moins que celle-ci ne certifie que le mercure provient de sources autorisées. Les délégués ont adopté l’article ainsi amendé.Texte Final: Aux termes de l’Article 3 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.55), le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d’autres substances, y compris les alliages de mercure présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % en poids; tandis que le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de mercure, l’oxyde de mercure, le sulfate de mercure, le nitrate de mercure, le cinabre et le sulfure de mercure. Les dispositions de l’Article 3 ne s’appliquent pas : aux produits contenant du mercure ajouté ; aux quantités de mercure ou de composés du mercure utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence; et au mercure et composés du mercure naturellement présents à l’état de traces dans des produits tels que les métaux sans mercure, les minerais ou les produits minéraux, y compris le charbon, ou les produits dérivés de ces matériaux, ainsi que les traces accidentellement présentes dans les produits chimiques.

    Pour ce qui est de l’extraction primaire du mercure, l’Article 3 interdit l’extraction primaire de mercure en dehors de celle qui existait avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée, et exige l’élimination dans les 15 ans de toute activité minière primaire menée sur le territoire d’une Partie à la date d’entrée en vigueur pour cette Partie. Au cours de la période d’élimination progressive, le mercure provenant d’une telle activité minière ne peut être utilisé que dans la fabrication des produits contenant du mercure ajouté ou dans des procédés de fabrication utilisant le mercure en conformité avec les articles 6 (produits) et 7 (procédés), ou éliminé en vertu de l’Article 13 sur les déchets, par le biais d’opérations qui ne donnent pas lieu à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres usages.

    Quant aux stocks, l’Article 3 dispose que chaque Partie:

  • s’efforce de recenser ses stocks de mercure ou de composés du mercure excédant 50 tonnes métriques, ainsi que les sources d’approvisionnement en mercure générant des stocks de plus de 10 tonnes métriques par an se trouvant sur son territoire;
  • prenne des mesures, lorsqu’elle détermine qu’un excès de mercure provenant d’installations de chlore alcali désaffectées est disponible, pour assurer son élimination conformément aux directives concernant la GER élaborées dans le cadre de la Convention de Bâle et suivant les exigences adoptées par la CdP, par le biais d’opérations qui ne donnent pas lieu à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres usages.
  • L’Article 3 interdit l’exportation du mercure, sauf: à destination d’une Partie qui a fourni à la Partie exportatrice son consentement écrit, et uniquement en vue d’utilisations autorisées dans le cadre de la Convention, ou d’un stockage provisoire écologiquement rationnel tel que stipulé par l’Article 12. L’exportation à destination d ’un État non-Partie est autorisée si la non-Partie a fourni à la Partie exportatrice son consentement écrit accompagné de la certification démontrant que cet État a pris des mesures sur place pour garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement, et pour assurer la conformité aux dispositions de la Convention sur le stockage provisoire et les déchets ; et que ce mercure est destiné à des fins autorisées ou au stockage provisoire écologiquement rationnel. L’Article 3 prévoit que la Partie exportatrice peut répondre à une notification générale adressée au Secrétariat par la Partie importatrice ou la non-Partie, qui peut servir de consentement écrit et qui énonce les modalités et les conditions en vertu desquelles la Partie importatrice ou la non-Partie donne son consentement. Ces notifications, qui doivent être conservées dans un registre public par le Secrétariat, peuvent être révoquées à tout moment par la Partie importatrice ou la non-Partie.

    Pour ce qui est des importations, une Partie ne doit pas autoriser les importations de mercure provenant d’une non-Partie, sauf si la non-Partie a certifié que le mercure ne provient pas de sources non autorisées. Une Partie qui soumet une notification de consentement générale au Secrétariat peut décider de ne pas appliquer cette exigence aux importations provenant des non-Parties, à la condition qu ’elle maintienne les restrictions sur toutes les exportations du mercure et dispose des mesures mises en place au niveau national pour assurer la GER du mercure importé, et informe le Secrétariat d’une telle décision et fournit des informations décrivant ses restrictions à l’exportation et les mesures réglementaires nationales, ainsi que des données sur les quantités et les pays d’origine du mercure importé des non-Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications et le Comité d’application/respect des dispositions de la Convention les examine et les évalue, ainsi que les informations qui les sous-tendent, et peut faire des recommandations, le cas échéant, à la CdP. Sauf décision contraire de la CdP, cette alternative ne sera disponible que jusqu’à la CdP2.

    L’Article 3 demande en outre:

  • à chaque Partie, d’inclure dans ses rapports à la CdP les informations sur les mesures prises montrant que les exigences concernant l’approvisionnement et le commerce ont été remplies;
  • à la CdP1, d’élaborer de nouvelles directives sur l’approvisionnement et le commerce, en particulier des dispositions sur les stocks et les exigences de consentement, de notification et de certification pour les importations et les exportations; et
  • à la CdP, de voir si le commerce de composés du mercure spécifiques compromet les objectifs de la Convention et si leurs importations et leurs exportations devraient être soumises à des exigences de consentement, de notification et de certification.
  • ARTICLE 6. PRODUITS CONTENANT DU MERCURE AJOUTÉ: Ce point a été présenté en séance plénière le dimanche et examiné dans un groupe de contact pendant le reste de la semaine. En séance plénière, le Japon, s’exprimant également au nom de l’UE et de la Jamaïque, a présenté une communication basée sur les travaux intersessions relatifs à cette question, proposant que l’Annexe C sur les produits contenant du mercure ajouté combine des éléments d’approche par liste positive et liste négative, en établissant des exclusions pour cette annexe et une liste de produits soumis aux dispositions de cet article, accompagnée des dates au-delà desquelles la production, l’importation ou l’exportation des produits ne devront plus être autorisées. La Chine a opté pour l’approche adoptée dans le texte du Président et, avec le Brésil et l’Inde, a souligné la nécessité d’examiner la faisabilité des dates d’élimination progressive, en particulier dans les pays en développement. Les États-Unis ont demandé que les annexes en question se concentrent sur les produits qui utilisent le plus de mercure.

    Les Philippines ont préféré l’ambitieuse approche par liste positive, ont souligné l’importance d’une procédure de CPCC et, avec le Groupe africain, ont appelé à des mesures qui découragent la fabrication de nouveaux produits contenant du mercure ajouté. Le Japon a appuyé l’insertion d’une précision indiquant qu’aux termes de l’Article 6, les produits contenant du mercure ajouté ne comprennent pas les produits assemblés. La Jamaïque a appelé à la collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes afin de développer des codes douaniers harmonisés sur les produits contenant du mercure ajouté. La Suisse a proposé de prévoir une évaluation des risques préalablement à l’inscription de nouveaux produits. Le Népal a appelé à des dérogations pour l’utilisation du mercure à des fins religieuses, notant cette utilisation pour les cérémonies et les pratiques religieuses. La Suisse et la Norvège ont opté pour l’inclusion des amalgames dentaires dans la Partie I de l’Annexe C (produits contenant du mercure ajouté soumis à l’élimination progressive) plutôt que dans la Partie II (produits contenant du mercure ajouté assujettis à des restrictions).

    La Fédération dentaire internationale a appuyé une réduction progressive des amalgames dentaires et, avec l’OMS, a appelé à des programmes préventifs de santé bucco-dentaire. L’Association internationale pour la recherche dentaire a plaidé pour de nouvelles recherches sur l’avancement de la santé dentaire, le matériau dentaire de remplacement et l’élimination sans risque des amalgames. L’Alliance GAVI et l’OMS ont noté que le thimérosal est encore nécessaire dans les vaccins, et l’OMS a déclaré qu’elle devra diriger les travaux connexes. L’organisation Safeminds a demandé que l’examen de l’utilisation du mercure dans les vaccins soit mené dans le cadre du PNUE et non de l’OMS.

    Dans le groupe de contact, les participants ont convenu de travailler sur la base du texte du Président relatif à l’Article 6, et de la soumission sur l’Annexe C, et ont discuté, entre autres, de la collecte des informations sur les produits contenant du mercure ajouté et leurs substituts, des mesures visant à prévenir l’inclusion des produits contenant du mercure ajouté dans les produits assemblés, de la fabrication de nouveaux produits contenant du mercure ajouté, et d’une proposition de disposition suggérant que les Parties peuvent mettre en œuvre des mesures pour réduire à un niveau de minimis, la fabrication, l’importation et l’exportation de produits contenant du mercure ajouté. Les groupes de rédaction et de consultations informelles ont été à plusieurs reprises appelés à finaliser le texte, ce qui a nécessité de longues délibérations sur la liste des produits figurant à l’Annexe C et sur l’établissement des objectifs d’élimination progressive.

    Le vendredi, le Président Lugris a présenté le texte final de l’Article 6 et de l’Annexe C sur les produits contenant du mercure ajouté. À propos de la suppression des sections traitant des solutions de remplacement présentées à l’Annexe C, le Japon a demandé que le rapport de la réunion souligne que les solutions de remplacement comprennent celles à des fins de maintenance .

    Texte Final: À propos de la restriction sur la fabrication, l’importation et l’exportation, l’Article 6 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.54) demande à chaque Partie de ne pas autoriser, en prenant les mesures appropriées, la fabrication, l’importation ou l’exportation des produits contenant du mercure ajouté énumérés dans la Partie I de l’Annexe C, après la date d’élimination spécifiée pour ces produits, sauf si une exception est prévue à l’Annexe C ou si la Partie a enregistré une dérogation conformément à l’Article 8 (dérogations accessibles aux Parties sur demande).

    L’Article 6 prévoit par ailleurs, comme alternative à la disposition précédente que, si elles ne peuvent pas démontrer avoir déjà réduit à un niveau de minimis la fabrication, l’importation et l’exportation de la grande majorité des produits inscrits à la Partie I de l’Annexe C, et si elles ont déjà mis en œuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l’utilisation du mercure dans de nouveaux produits ne figurant pas à la Partie I de l’Annexe C, les Parties peuvent indiquer qu’elles vont mettre en œuvre différentes mesures ou stratégies pour le traitement des produits énumérés à la Partie I de l’Annexe C. L’Article 6 précise que les Parties qui choisissent cette alternative doivent: présenter à la CdP une description des mesures ou des stratégies mises en œuvre, y compris une quantification des réductions réalisées; mettre en œuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l’utilisation du mercure dans tous les produits inscrits à la Partie I de l’Annexe C pour lesquels une valeur de minimis n’a pas encore été atteinte; envisager des mesures supplémentaires pour améliorer les réductions; et ne pas être admissibles aux dérogations prévues à l’Article 8 pour toute catégorie de produits pour lesquels cette alternative est choisie. L’Article 6 prévoit en outre que:

  • au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur, la CdP examine les progrès accomplis et l’efficacité des mesures prises dans le cadre de cette alternative;
  • chaque Partie prend des mesures pour les produits contenant du mercure ajouté figurant à la Partie II de l’Annexe C, conformément à ses dispositions; et
  • le Secrétariat recueille et conserve les informations sur les produits contenant du mercure ajouté et leurs substituts, et met ces informations, ainsi que toutes les autres informations soumises par les Parties, à la disposition du public.
  • En ce qui concerne les produits assemblés, l’Article 6 prévoit que les Parties prennent des mesures pour empêcher l’incorporation dans les produits assemblés de produits contenant du mercure ajouté éliminés au titre de l’article.

    À propos des nouveaux produits, l’Article 6 invite les Parties à décourager la fabrication et la distribution dans le commerce des produits contenant du mercure ajouté et non couverts par aucune utilisation connue de produits contenant du mercure ajouté avant la date d’entrée en vigueur de la Convention, sauf si une évaluation des risques et des avantages du produit atteste des avantages pour l’environnement ou la santé humaine, et fournit des informations sur ce produit et sur les risques et les avantages qu’il présente pour l’environnement et la santé humaine.

    À propos de l ’inscription des produits à l’Annexe C, l’Article 6 stipule que les États Parties peuvent soumettre une proposition au Secrétariat visant l’inscription à l ’Annexe C d’un produit contenant du mercure ajouté, en y incluant des informations sur la disponibilité, la faisabilité technique et économique, et sur les risques et les avantages pour l’environnement et la santé des solutions de remplacement sans mercure.

    L’Article 6 prévoit que la CdP examine l’Annexe C au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur, et envisage son amendement.

    L’Annexe C sur les produits contenant du mercure ajouté comprend deux parties, et exclut les éléments suivants: produits essentiels pour la protection civile et les utilisations militaires; produits à utiliser pour la recherche, l’étalonnage des instruments, et pour servir de référence normalisée ; lorsqu ’aucune autre solution de remplacement sans mercure n ’est disponible, les interrupteurs et les relais, les lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) et les lampes fluorescentes à électrode externe (EEFL) pour les écrans électroniques et les appareils de mesure; les produits utilisés dans les pratiques traditionnelles ou religieuses; et les vaccins contenant du thimérosal utilisé comme agent de conservation.

    La Partie I de l’Annexe C contient la liste des produits soumis à une élimination progressive, 2020 étant la date après laquelle la fabrication, l ’importation ou l ’exportation du produit ne doivent pas être autorisées. Les produits inscrits à la Partie I comprennent certains types: de batteries, d’interrupteurs et de relais, de lampes fluorescentes compactes, de lampes fluorescentes linéaires, de lampes à vapeur de mercure à haute pression ; de CCFL à mercure et de lampes fluorescentes à électrode externe pour affichage électronique ; de cosmétiques ; de pesticides, de biocides et d’antiseptiques topiques. La Partie I inclut également les baromètres non électroniques, les hygromètres, les manomètres, les thermomètres et les tensiomètres, à l’exception des appareils de mesure non-électroniques installés dans de grands équipements, ou de ceux utilisés pour les mesures de haute précision pour lesquels aucune solution de remplacement sans mercure n’est disponible.

    La Partie II de l’Annexe C contient la liste des produits soumis à une réduction progressive. L’amalgame dentaire est le seul produit mentionné dans la Partie II et l’annexe précise que les mesures à prendre par une Partie en vue d’en réduire l’utilisation doivent tenir compte des situations nationales de la Partie et des directives internationales pertinentes, et comprendre au moins deux des mesures suivantes:

  • fixer des objectifs nationaux pour la prévention des caries dentaires et la promotion de la santé bucale, ce qui permettrait de réduire au minimum la nécessité de la restauration dentaire;
  • fixer des objectifs nationaux pour la réduction au minimum de son utilisation;
  • promouvoir l’utilisation de solutions de remplacement sans mercure abordables et cliniquement efficaces pour la restauration dentaire;
  • promouvoir la recherche et le développement de matériaux de qualité sans mercure pour la restauration dentaire;
  • encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et à former les professionnels et les étudiants en soins dentaires sur l’utilisation de substituts sans mercure pour la restauration dentaire, et sur la promotion des meilleures pratiques de gestion;
  • décourager les polices d’assurance et les programmes qui encouragent l’utilisation des amalgames dentaires au détriment de la restauration dentaire sans mercure;
  • encourager les polices d’assurance et les programmes qui favorisent l’utilisation de substituts de qualité des amalgames dentaires pour la restauration dentaire;
  • limiter l’utilisation de l’amalgame dentaire à sa forme encapsulée; et
  • promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les installations de soins dentaires afin de réduire les rejets du mercure et de ses composés dans l’eau et le sol.
  • ARTICLE 7. PROCÉDÉS DE FABRICATION UTILISANT DU MERCURE: Ce point a été présenté en séance plénière le dimanche, et examiné dans un groupe de contact pendant le reste de la semaine. Le Japon, s’exprimant également au nom de l’UE et de la Jamaïque, a présenté une soumission basée sur les travaux intersessions relatifs à cette question, proposant que l’Annexe D (procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés) soit structurée en deux parties : une première partie qui présente la liste des procédés utilisant le mercure et devant être éliminés, en précisant les différentes dates cible d’abandon définitif, et une deuxième partie contenant la liste des procédés pour lesquels des dispositions en vue de la réduction progressive sont présentées en détail. La Chine a préféré l’approche adoptée dans le texte du Président et, avec le Brésil et l’Inde, a souligné la nécessité d’examiner la faisabilité des dates d’abandon définitif, en particulier dans les pays en développement. Les États-Unis ont demandé que les annexes connexes se concentrent sur les procédés qui utilisent le plus de mercure et ont exprimé des préoccupations concernant la manière dont la production du chlorure de vinyle monomère (CVM) est traitée actuellement, appelant à des dérogations spécifiques à chaque pays. Les Philippines ont opté pour l’utilisation d’une approche par liste négative. Le Japon a appuyé l’interdiction générale, avec des dérogations si nécessaire, des procédés utilisant du mercure ou des composés du mercure comme électrodes ou catalyseurs. Dans le groupe de contact, les participants ont convenu de travailler sur la base du texte de l’Article 7 du Président et de la présentation sur l’Annexe D. Il a été demandé à plusieurs reprises aux groupes de rédaction et de consultations informelles de finaliser le texte.

    Texte Final:L’Article 7 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.55 et 43) précise qu’aux termes du présent article, les procédés de fabrication n’incluent pas les procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, ni les procédés de fabrication des produits contenant du mercure ajouté ou les procédés de traitement des déchets contenant du mercure.

    L’Article 7 demande aux Parties:

  • de ne pas permettre, en prenant des mesures appropriées, l’utilisation du mercure ou des composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés dans la Partie I de l’Annexe D après la date d’abandon définitif spécifiée dans ladite Annexe pour chaque procédé, sauf si la Partie a enregistré une dérogation conformément à l’Article 8 (dérogations accessibles aux Parties sur demande); et
  • de prendre des mesures pour réduire l’utilisation du mercure ou des composés du mercure dans les procédés énumérés dans la Partie II de l’Annexe D, conformément aux dispositions qui y sont énoncées.
  • L’Article 7 demande également aux Parties disposant d’une ou de plusieurs installations relevant de l’Annexe D :

  • de prendre des mesures pour réduire les émissions et les rejets de mercure ou de composés du mercure provenant de ces installations;
  • d’inclure dans leurs rapports soumis en vertu de l’Article 22 (établissement de rapport), des informations sur les mesures prises; et
  • de s’efforcer de recenser toutes les installations situées sur leur territoire qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans les procédés inscrits à l’Annexe D, et de soumettre au Secrétariat, au plus tard dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des informations sur le nombre et le type de ces installations et sur la quantité estimative annuelle de mercure ou de composés du mercure utilisée dans ces installations.
  • L’Article 7 demande en outre à chaque Partie:

  • de ne pas autoriser l’utilisation de mercure ou de composés du mercure dans les installations qui n’existaient pas avant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui utilisent les procédés de fabrication inscrits à l ’Annexe D, et précise qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour ces installations; et
  • de décourager la mise en place de toute installation utilisant d’autres procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont ajoutés intentionnellement et qui n’existait pas avant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, sauf si cette Partie peut démontrer à la CdP que le procédé en question comporte des avantages importants pour l’environnement et la santé, et qu’il n’existe aucune solution de remplacement techniquement et économiquement viable ne faisant pas appel au mercure, et qui soit en mesure de procurer de tels avantages.
  • L’Article 7 encourage les Parties à échanger des informations sur les derniers développements technologiques pertinents, sur les solutions de remplacement du mercure économiquement et techniquement viables, et sur les mesures et les techniques possibles visant à réduire, et si possible à éliminer, l ’utilisation du mercure et des composés du mercure, ainsi que les émissions et les rejets de mercure et de composés du mercure, dans les procédés de fabrication inscrits à l ’Annexe D.

    L’Article 7 précise que toute Partie peut présenter une proposition visant à amender l’Annexe D en vue d’y inscrire un processus de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure, en y faisant figurer des informations sur la disponibilité, la faisabilité technique et économique, et sur les risques et les avantages que présentent les solutions de remplacement sans mercure pour la santé et l’environnement.

    L’Article 7 demande à la CdP d’examiner l’Annexe D au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et d’envisager son amendement.

    L’Annexe D sur les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés comprend deux parties. La Partie I énumère les procédés soumis à l’élimination progressive, notamment la production du chlore alcali à éliminer en 2025, et la production d’acétaldéhyde, procédé dans lequel le mercure ou les composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs, à éliminer en 2018. La Partie II énumère les procédés utilisant du mercure qui sont soumis à des restrictions ainsi que les mesures pertinentes devant être prises par les Parties, notamment: la production de CVM, de sodium ou de méthylate de potassium ou éthylate, et la production de polyuréthane utilisant de catalyseurs contenant du mercure.

    ARTICLE 8. DÉROGATIONS ACCESSIBLES AUX PARTIES SUR DEMANDE : Cette question a été examinée en séance plénière le dimanche, et dans le groupe de contact sur une sélection d’articles à caractère technique pendant le reste de la semaine. La Suisse a proposé la suppression des crochets autour de la nécessité d’une explication pour accompagner l’enregistrement des dérogations et, avec la Fédération de Russie et le GRULAC, a appuyé la disposition prévoyant des dérogations de cinq ans.

    Texte Final: Conformément à l’Article 8 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.55), tout État peut faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates d’abandon définitif figurant dans les Annexes C et D, moyennant une notification écrite au Secrétariat lorsqu’il devient Partie à la Convention, ou dans le cas d’un produit contenant du mercure ajouté qui est inscrit par amendement de l’Annexe C, ou de tout autre procédé de fabrication faisant appel au mercure qui est inscrit par amendement de l’Annexe D, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’amendement pour cette Partie, avec une déclaration expliquant la nécessité de la dérogation pour cette Partie. L’Article 8 stipule également, entre autres que:

  • à moins qu ’une période plus courte ne soit indiquée dans le registre par une Partie, toutes les dérogations expirent cinq ans après la date d’abandon définitif correspondante indiquée à l ’Annexe C ou D;
  • la CdP peut, à la demande d’une Partie, décider de proroger la dérogation pour cinq ans, en tenant dûment compte du rapport de la Partie justifiant la nécessité de la prorogation et décrivant les activités entreprises et prévues pour éliminer la nécessité de l’exonération dès que possible, et les activités prévues ou en cours pour assurer un stockage écologiquement rationnel du mercure et l’élimination des déchets du mercure;
  • une dérogation ne peut être prorogée qu’une fois par produit et par date d’abandon définitif;
  • aucun État ne peut se faire inscrire pour une dérogation cinq ans après la date d’abandon définitif d’un produit ou processus inscrit à l ’Annexe C ou D, sauf si une ou plusieurs Parties demeurent inscrites pour une dérogation concernant ce produit ou procédé, après avoir obtenu une prorrogation. Dans ce cas, l’État peut s’inscrire à une dérogation de ce produit ou procédé qui prendra fin 10 ans après la date d’abandon définitif pertinente; et
  • aucune Partie ne peut bénéficier d’une dérogation à aucun moment 10 ans après la date d’abandon définitif d’un produit ou procédé inscrit à l’Annexe C ou D.
  • ARTICLE 9: EXTRACTION MINIÈRE ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE DE L’OR (ASGM) : Le lundi, la plénière est parvenue à un accord provisoire sur la portée, l’obligation de réduire et, si possible, d’éliminer l’ASGM, les étapes que doit suivre une Partie lorsqu’elle constate que l’ASGM et son transformation sur son territoire sont « plus que négligeables », et sur la coopération internationale concernant l’ASGM. La majeure partie des discussions a porté sur le commerce lié à l’ASGM, et l’examen de la question a été repris par le groupe de contact sur une sélection d’articles à caractère technique.

    Soutenus par l’UE, les États-Unis ont présenté une soumission visant à autoriser le commerce du mercure pour l’ASGM avec le consentement écrit de la Partie importatrice ou non-Partie, et une certification que l’importation est conforme au plan d’action et aux rapports d’étape d’une Partie concernant l’ASGM, ou une certification que la non-Partie entreprend des mesures pour réduire l’utilisation du mercure dans l’ASGM et les rejets dans l’environnement du mercure résultant de cette activité et de ce procédé. La Norvège, la Guyane et la Suisse ont proposé la réduction du commerce du mercure pour l’ASGM et que la CdP examine et décide du moment où ce commerce ne sera plus autorisé. Le groupe de travail Zéro Mercure (ZMWG) a souligné la nécessité d’indiquer clairement que le commerce et l’utilisation liés à l’ASGM ne vont pas se poursuivre indéfiniment. L’IPEN a demandé leur interdiction.

    Sur la base des discussions menées par un groupe de rédaction, le groupe de contact a conclu mercredi soir qu’une disposition sur le commerce lié à l’ASGM n’était pas nécessaire et a proposé de la supprimer, tout en précisant dans l’annexe pertinente que les plans d’action nationaux (PAN) pour l’ASGM comprennent des stratégies de commerce et de détournement qui tiennent compte des sources étrangères et nationales.

    Texte Final: L’Article 9 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/3 et PNUE (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.7, 30 et 55) s’applique à l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or, et au procédé par lequel l’amalgamation du mercure est utilisée pour extraire l’or des minerais. Conformément à l’Article 9, chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités d’ASGM et de transformation prend des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation du mercure et de ses composés dans le cadre de ces activités, ainsi que les rejets qui résultent de telles activités dans l’environnement. Chaque Partie qui, à n ’importe quel moment , constate que les activités d’ASGM et de transformation sur son territoire « sont plus que négligeables » signale ce fait au Secrétariat, et élabore et met en œuvre un PAN conformément aux dispositions de l’Annexe E, soumet ce plan au Secrétariat au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, et par la suite fournit un compte-rendu des progrès accomplis tous les trois ans. L’Article 9 encourage également la coopération entre les Parties, les organisations intergouvernementales (OIG) et d’autres entités, pouvant inclure: les stratégies visant à prévenir le détournement du mercure; les partenariats pour aider à la mise en œuvre des engagements au titre de l’Article 9 ; l ’échange d ’informations ; l’assistance technique et financière ; l’éducation, la sensibilisation et le renforcement des capacités ; et la recherche sur les pratiques durables des solutions de remplacement sans mercure.

    L’Annexe E demande d’inclure dans les PAN pour l’ASGM:

  • les objectifs nationaux et les objectifs de réduction;
  • les mesures visant à éliminer: l’amalgamation de minerai brut; le brûlage à l’air libre d’amalgames ou d’amalgames transformés ; le brûlage d’amalgame dans les zones résidentielles ; et la lixiviation au cyanure des sédiments, minerais ou résidus auxquels du mercure a été ajouté sans en avoir au préalable été retiré;
  • les mesures pour faciliter la régularisation ou la règlementation du secteur de l’ASGM;
  • les estimations initiales des quantités de mercure et les pratiques utilisées sur son territoire dans le secteur de l’extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle de l’or;
  • les stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et des rejets de mercure, et l’exposition à cette substance dans le secteur de l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle de l’or, notamment les méthodes ne faisant pas appel au mercure ;
  • les stratégies pour gérer et prévenir le détournement du mercure et des composés du mercure provenant des sources étrangères et nationales en vue d’une utilisation dans l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle de l’or;
  • les stratégies permettant d’impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre et l’amélioration continue du PAN;
  • une stratégie de santé publique relative à l’exposition au mercure des travailleurs du secteur de l’ASGM et de leurs communautés;
  • les stratégies pour prévenir l’exposition des populations vulnérables, en particulier les enfants et les femmes en âge de procréer, notamment les femmes enceintes, au mercure utilisé pour l’extraction et la transformation artisanales et à petite échelle de l’or; et
  • un calendrier pour la mise en œuvre du PAN.
  • ARTICLE 10. LES ÉMISSIONS: La plénière a examiné les émissions atmosphériques le lundi en conjonction avec l’Article 11 (rejets), et John Roberts (RU), co-Président du groupe de contact de la CNI4 sur les émissions et les rejets, a présenté un document requis par la CNI4 sur les seuils d’émissions atmosphériques de mercure pour les installations (UNEP(DTIE)Hg/INC.5/4). L’examen de cet article a été par la suite repris par un groupe de contact chargé, entre autres, de statuer sur l’opportunité de fusionner les Articles 10 et 11. Le groupe de contact a également demandé à un groupe technique et un groupe de rédaction de l’aider dans l’accomplissement de son travail.

    Plusieurs délégations ont appuyé le texte du Président comme base pour les négociations. L’Irak a présenté une soumission visant à maintenir les émissions et les rejets dans deux articles distincts, et à fournir des valeurs limite pour chaque catégorie de sources d’émissions. Les États-Unis ont présenté une communication sur les directives générales pour les meilleures techniques disponibles en guise de complément à la définition des MTD élaborées à la CNI4.

    Les premières discussions ont porté sur les deux options présentées dans le texte du Président. L’Option 1 prévoit que les Parties exigent: pour les sources nouvelles, l’utilisation des MTD et des MPE pour le contrôle des émissions; et pour les sources existantes, le contrôle des émissions par la mise en œuvre d’au moins une des trois mesures énumérées. L’Option 2 dispose que les Parties élaborent des plans nationaux définissant les mesures à entreprendre et les cibles, les objectifs et les résultats visés, et prévoit que les plans doivent inclure une ou plusieurs mesures provenant d’une liste de cinq mesures, dont l’une prévoit l’application des MTD et des MPE pour les sources nouvelles.

    Le Groupe africain, l’UE et la République de Corée ont préféré l’Option 1. Le Japon, la Colombie, la Norvège, les États-Unis et le Canada ont aussi appuyé l’Option 1, tout en indiquant leur volonté à considérer certains éléments de l ’Option 2, tandis que la Suisse a proposé l ’incorporation des plans nationaux après un certain délai, en particulier pour les installations existantes. Le Canada a expliqué que l ’Option 1 est claire, nécessite une action sur les deux sources, nouvelles et existantes, et offre de la flexibilité. L’Uruguay a appelé à des mesures de réduction ambitieuses et efficaces pour atteindre l’objectif de la Convention. Le Brésil, l’Argentine, le Mexique, Cuba, la Bolivie, la République dominicaine, le Chili, la Chine, le Népal et l’Inde ont préféré l ’Option 2. Les Philippines ont souligné que même les mesures flexibles demeurent contraignantes.

    La Norvège a souligné la nécessité de: veiller à ce que l’Article 10 offre les réductions d’émissions nécessaires; traite des échéances pour les réductions; et fixe un objectif de réduction des émissions provenant de sources existantes. L’UE a recommandé d’établir des échéanciers pour les sources existantes. Le Japon a déclaré que l’application de valeurs limite d’émissions provenant non seulement des sources existantes, mais aussi des sources nouvelles, devrait être considérée d’une efficacité équivalente à celle des MTD et des MPE; et a recommandé l’élaboration de critères clairs et objectifs pour la sélection des sources d’émission. Le Groupe africain et la Suisse ont recommandé que les MTD et les MPE soient applicables à toutes les nouvelles installations, ainsi que la réduction progressive pour les sources existantes. Les États-Unis ont également souligné la nécessité: d’exigences obligatoires sur les sources nouvelles et existantes; de seuils pour les sources d’émission les plus importantes; et une croissance économique continue parallèlement à la réduction des émissions de mercure provenant des sources de mercure énumérées.

    Le Chili a mis en garde contre l’établissement de seuils sans tenir compte de l’importance de la source dans les émissions mondiales de mercure. L ’Indonésie a mis en garde contre l’établissement de seuils globaux et, avec l’Argentine, a souligné les difficultés à établir des seuils pour des secteurs spécifiques. La Chine a souhaité que l’accent soit mis sur les principales sources d’émissions. Le Canada, avec l’IPEN, a noté que la taille d’une structure ne constitue pas nécessairement une indication de la quantité de ses émissions de mercure. Notant que l’Arctique fonctionne comme un puits de mercure d’origine anthropique, le Conseil circumpolaire inuit a attiré l’attention sur les effets mesurables sur la santé des enfants inuit et, avec le ZMWG, a appelé à des mesures et à des contrôles obligatoires applicables à toutes les sources d’émissions et de rejets, nouvelles et existantes. L’IPEN a averti que le présent article sur les émissions ne permettra pas de réduire la pollution mondiale par le mercure.

    Dans le groupe de contact, les participants ont examiné la soumission des États-Unis, et certains pays ont noté que les directives spécifiques pour les MTD devront être considérées ultérieurement. La soumission irakienne a également été examinée, notamment la proposition visant à inclure les valeurs limites pour chaque catégorie de sources d’émission dans l’annexe correspondante. Les participants ont discuté des seuils et, étant donné l’absence de consensus sur une approche pour leur établissement, ont convenu de modifier l ’annexe en remplaçant un tableau qui permettrait de fixer des seuils pour inclure les sources énumérées, par une liste de sources accompagnée d’une disposition de l’article stipulant que la CdP élabore des directives sur l’établissement des seuils.

    Le groupe de contact a décidé de se concentrer sur les sources émettrices les plus importantes lors de l’examen des sources à inscrire à l’annexe, et a convenu : de préciser qu’il s’agit de catégories de sources ponctuelles; et de supprimer les références aux installations de production et de traitement de pétrole et de gaz, aux installations de production de manganèse, aux installations liées aux produits et aux procédés, et aux installations de fabrication du fer et de l’acier. À l’issue des consultations informelles, le groupe de contact a décidé de remplacer la référence au plomb, au zinc, au cuivre et à la production industrielle de l’or par une seule référence aux procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux, avec une note précisant que, aux termes de l’annexe, l’expression métaux non ferreux désigne le plomb, le zinc, le cuivre et l’or industriel.  Lors de l’examen des dispositions à inclure dans l’Article 10, le groupe de contact a considéré : les dispositions qui devront être obligatoires et celles qui devront être discrétionnaires ; l’examen séparé des sources nouvelles et des sources existantes, avec un accord émergeant sur le fait que les sources existantes nécessitent plus de flexibilité; et les définitions, notamment celles de la « valeur limite d’émissions » et des « sources nouvelles », et ce qui devrait constituer une modification considérable d’une source existante. Tout au long de l’examen de l’article, des divergences de vues ont été exprimées sur l’opportunité d’une disposition stipulant que les émissions doivent être « contrôlées », « réduites » ou « contrôlées et, si possible, réduites », notamment dans les paragraphes énonçant le but de l’article et le niveau d’ambition envisagé. Les conclusions du groupe de contact ont été présentées à la séance plénière le vendredi, avec quelques crochets encore en suspens, notamment autour du calendrier pour la présentation des plans discrétionnaires à la CdP, concernant le point de savoir si le menu d’options pour les mesures de contrôle relatives aux sources existantes comprend des mesures alternatives pour «  contrôler » ou « réduire » les émissions provenant des sources pertinentes, et concernant aussi le niveau des progrès que les Parties devront réaliser au fil du temps dans le traitement des sources existantes.

    Le samedi en séance plénière, Roberts, co-Président du groupe de contact, a proposé que les plans, une fois élaborés, soient soumis à la CdP dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur, et a rapporté qu’un accord a été conclu stipulant que le menu d’options pour les sources existantes comprendra des mesures alternatives pour la réduction des émissions provenant des sources pertinentes. Il a en outre présenté un texte de compromis disposant que « l’objectif visé par les mesures appliquées par une Partie consiste à réaliser au fil du temps des progrès raisonnables dans la réduction des émissions ». Cet article a été adopté tel qu’amendé oralement. Le Groupe africain a souligné la nécessité d’informations compplémentaires sur les émissions atmosphériques résultant du brûlage en plein air des déchets, et a demandé que ce point soit consigné dans le rapport de la réunion.

    Texte Final: L’Article 10 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.35 et 55) commence par une déclaration précisant qu’il porte sur le contrôle et, si possible, la réduction des émissions dans l’atmosphère de mercure et de ses composés, appelés « mercure total », par l’application de mesures visant à contrôler les émissions de sources ponctuelles relevant des catégories de sources énumérées à l’Annexe F (UNEP (DTIE)/HG/INC.5/CRP.35).

    L’Article 10 fournit les définitions suivantes:

    par «émissions », on entend les émissions de mercure ou de composés du mercure dans l’atmosphère; « source pertinente » signifie une source tombant dans l’une des catégories de sources énumérées à l ’Annexe F. L’Article 10 précise qu’une Partie, si elle le désire, peut établir des critères pour identifier les sources relevant d’une catégorie de sources énumérées à l’Annexe F, à condition que les critères intègrent au moins 75% des émissions de cette catégorie; par « source nouvelle » on entend toute source pertinente d’une catégorie énumérée à l ’Annexe F, dont la mise en place ou modification considérable est commencée au moins un an après la date d’entrée en vigueur de la Convention ou d’un amendement à l’Annexe F pour la Partie concernée; « modification considérable » signifie une modification d’une source pertinente entrainant une augmentation significative des émissions de mercure, en excluant tout changement dans les émissions résultant de la récupération des sous-produits, et en précisant que la Partie peut décider si la modification est importante ou non;
  • par « source existante » on entend toute source pertinente qui n’est pas une nouvelle source; et
  • « valeur limite d’émission » signifie un plafond imposé sur le taux de concentration, la masse ou le débit des émissions de mercure ou de composés du mercure, généralement appelés « mercure total », émis à partir d ’une source ponctuelle .
  • L’Article 10 demande:

    que toute Partie ayant des sources pertinentes prenne des mesures pour contrôler les émissions, et ajoute que la Partie peut élaborer un plan national définissant les mesures à prendre, les cibles, les objectifs et les résultats visés , et précise que tout plan doit être soumis à la CdP dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur;pour les sources nouvelles, aux Parties d’exiger l’utilisation des MTD et des MPE pour contrôler et, si possible, réduire les émissions, dès que possible, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur pour chacune des Parties, à conditions qu’elles soient en mesure d’utiliser des valeurs limites d’émission compatibles avec l’application des MTD ; etpour les sources existantes, que chaque Partie intègre dans tout plan national, et mette en œuvre, une ou plusieurs des mesures suivantes, en tenant compte de sa situation nationale et de la faisabilité économique et technique, et du coût des mesures, dès que possible, mais pas plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard : un objectif chiffré pour le contrôle et, si possible, la réduction des émissions provenant des sources pertinentes ; des valeurs limites d’émission pour le contrôle et, si possible, la réduction des émissions provenant de sources pertinentes; l’utilisation des MTD et des MPE pour contrôler les émissions provenant des sources pertinentes; une stratégie de contrôle multi-polluants qui apporterait des co-avantages pour le contrôle des émissions de mercure, et des mesures alternatives pour réduire les émissions provenant des sources pertinentes.

    L’Article 10 prévoit que les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources pertinentes existantes, ou peuvent adopter des mesures différentes pour des catégories de sources différentes, et précise que l’objectif visé par l’application des mesures par une Partie doit consister à réaliser des progrès raisonnables au fil du temps, dans la réduction des émissions. L’article demande également aux Parties d’établir un inventaire des émissions provenant des sources pertinentes et d’inclure dans les rapports soumis à la CdP des informations sur la mise en œuvre.

    L’Article 10 dispose que la CdP adopte et met à jour, le cas échéant:

    à sa première réunion, les directives sur les MTD et les MPE, en tenant compte de toute différence entre les sources nouvelles et existantes, et de la nécessité de réduire au minimum les effets croisés des deux sources ; et les directives sur les mesures pour les sources existantes, en particulier dans l’établissement des objectifs et la mise en œuvre des valeurs limites d ’émission ; et
  • dès que possible, les directives sur les critères que les Parties peuvent élaborer pour l’identification des sources pertinentes et sur la méthodologie pour la préparation des inventaires.
  • L’Annexe F présente les catégories suivantes de sources ponctuelles d’émission de mercure et de ses composés dans l’atmosphère: les centrales électriques à charbon; les chaudières industrielles à charbon ; les procédés de fonte et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux (plomb, zinc, cuivre et or industriel); les installations d’incinération des déchets; et les installations de production de ciment clinkers.

    ARTICLE 11. REJETS: La plénière a examiné les rejets dans le sol et l’eau le lundi, en conjonction avec l’Article 10 (émissions), et un groupe de contact sur les deux articles s ’est réuni tout au long de la semaine .

    Le lundi en séance plénière, John Roberts, co-Président du groupe de contact de la CNI4 sur les émissions et les rejets, a présenté un document demandé par la CNI4 sur les rejets (UNEP (DTIE) Hg/INC.5/4). Plusieurs délégations ont appuyé le texte du Président comme base pour les négociations. L’Irak a présenté une soumission appelant à l’examen de toutes les sources de rejets et par conséquent, à la suppression de l ’Annexe G y afférente. L’UE a noté que l’Article 9 sur l’ASGM porte sur les sources les plus évidentes de rejets, et que l’Article 11 devrait couvrir d’autres sources hautement préoccupantes. Les États-Unis et le Canada ont noté que les principales sources de rejets sont traitées dans les articles sur les produits et les procédés, le stockage et les déchets, et l’ASGM.

    Dans le groupe de contact, de nombreux participants ont appuyé le traitement des émissions et des rejets dans deux articles séparés. Ils ont examiné la possibilité de baser leurs travaux sur l’une des deux options présentées dans le texte du Président, conçues pour harmoniser les options présentées dans le cadre de l’Article 10 (émissions) et ont décidé de fonder leurs travaux sur l’Option 2.

    Lors de l’examen de cette question, les participants se sont demandés si les dispositions concernant les rejets doivent être adaptées à partir du texte en cours d’élaboration par le groupe sur les émissions, et dans quelle mesure les deux articles devraient se refléter, d’autant plus que le groupe de contact avait convenu de supprimer l’annexe sur les rejets.

    Les discussions ont également porté sur les moyens nécessaires pour limiter la portée de l’article aux rejets dans le sol et l’eau provenant de sources pertinentes non couvertes par d’autres dispositions de la Convention, et sur les définitions de « source pertinente » et « source nouvelle  ». Un groupe technique a été chargé de rédiger une définition de « valeur limite de rejet  », ce dont le groupe de contact a débattu, avant de décider par la suite d’adapter le texte de la définition de « valeur limite d’émission » énoncée à l’Article 10. À propos des mesures, le groupe a convenu de supprimer une référence à l’adoption d’un objectif national pour le contrôle des rejets. Comme lors de l’examen des émissions, le groupe de contact a débattu du point de savoir quelles dispositions devraient être obligatoires et discrétionnaires, et de la manière d’assurer la cohérence de l’article sur l’opportunité d’une disposition stipulant que les rejets devront être « controlés », « réduits », ou « contrôlés, et si possible, réduits ». Les conclusions des travaux du groupe de contact ont été présentés en séance plénière le vendredi, avec quelques crochets encore en suspens, y compris autour du calendrier pour la présentation des plans discrétionnaires à la CdP, et sur le point de savoir si le menu de mesures de contrôle devrait inclure des mesures alternatives visant à « contrôler » ou « réduire » les rejets provenant de sources pertinentes.

    Le samedi en séance plénière, le co-Président Roberts a proposé que les plans, une fois élaborés, soient soumis à la CdP dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur, et a présenté un rapport sur un accord aux termes duquel le menu d’options pour les sources existantes comprend des mesures alternatives visant à réduire les rejets des sources pertinentes. L’article a été adopté tel qu’amendé oralement.

    Texte Final: L’Article 11 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.55) commence par une déclaration précisant qu’il traite du contrôle et, si possible, de la réduction des rejets de mercure et de ses composés, exprimé sous forme de « mercure total », dans le sol et l’eau, à partir des sources pertinentes ponctuelles non couvertes par d’autres dispositions de la Convention.

    L’article comprend les définitions suivantes:

    les « rejets » sont des rejets de mercure ou de ses composés dans le sol et l’eau ;par « source pertinente », on entend toute source anthropique ponctuelle importante de rejets identifiée par une Partie, qui n’est pas traitée dans d’autres dispositions de la Convention ; « source nouvelle » signifie toute source pertinente dont la mise en place ou une modification considérable est commencée au moins un an après la date d’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée; par « modification considérable », on entend une modification d’une source pertinente entrainant une augmentation significative des rejets de mercure, en excluant tout changement dans les rejets résultant de la récupération des sous-produits, et en précisant que la Partie peut décider si la modification est considérable ou non; « source existante »: toute source pertinente qui n’est pas une source nouvelle; et « valeur limite de rejet » signifie un plafond imposé sur le taux de concentration ou la masse de mercure ou de composés du mercure, généralement exprimée sous forme de « mercure total », libérée à partir d’une source ponctuelle.

    L’Article 11 demande en outre aux Parties :

  • d’identifier, au plus tard dans les trois ans après l’entrée en vigueur à leur égard, et par la suite sur une base régulière, les catégories de sources pertinentes ponctuelles; et
  • d’établir, dès que possible et au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur à leur égard, et de maintenir par la suite, un inventaire des rejets provenant des sources pertinentes.
  • L’Article 11 prévoit également que les Parties ayant des sources pertinentes devront prendre des mesures pour contrôler les rejets, et élaborer un plan national, à soumettre dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur à leur égard, qui précise les mesures à prendre pour contrôler les rejets ainsi que ses cibles, ses objectifs et les résultats attendus, en incluant un ou plusieurs des éléments suivants, selon le cas:

  • les valeurs limites de rejet pour contrôler, et si possible, réduire les rejets provenant de sources pertinentes;
  • l’utilisation des MTD et des MPE pour contrôler les rejets provenant des sources pertinentes;
  • une stratégie de contrôle multipolluants qui apporterait des co-avantages pour le contrôle des rejets de mercure; et
  • des mesures alternatives pour réduire les rejets provenant des sources pertinentes.
  • L’Article 11 prévoit aussi que la CdP adopte, dès que possible, des directives sur: les MTD et les MPE, en tenant compte de toute différence entre les sources nouvelles et existantes, et de la nécessité de réduire au minimum leurs effets croisés; et la méthodologie pour l’établissement des inventaires.

    L’Article 11 stipule que les Parties fournissent, dans les rapports nationaux qu’elles soumettent en vertu de l’Article 22, des informations sur la mise en œuvre, et en particulier, sur l’efficacité des mesures prises.

    STOCKAGE PROVISOIRE ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNEL DU MERCURE, À L’EXCLUSION DES DÉCHETS DE MERCURE : Cet article a été examiné en séance plénière le lundi, et le jeudi dans le groupe de contact sur une sélection d’articles à caractère technique. L’UE a recommandé de « demander » au lieu de « permettre » à la CdP d ’adopter des exigences pour le stockage. Le Brésil a suggéré que les lignes directrices que devra adopter la CdP soient souples afin de permettre leur adaptation aux situations variées des pays en développement. L’IPEN a proposé que la CdP adopte un document d’orientation sur le stockage provisoire et prenne des dispositions pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie en vue du stockage écologiquement rationnel. Le projet d’article a été renvoyé au groupe de contact sur une sélection d’articles à caractère technique après sa finalisation. Les discussions ont porté sur la définition du mercure et des composés du mercure, et sur l’adoption éventuelle d’exigences pour le stockage provisoire.

    Texte Final:Tel qu’adopté (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.35), l’Article 12 s’applique au mercure et aux composés du mercure tels que définis à l’Article 3 (approvisionnement et commerce) qui ne rentrent pas dans le sens de la définition des déchets de mercure énoncée à l’Article 13. Conformément à l’Article 12:

  • chaque Partie prend les mesures pour faire en sorte que le stockage provisoire du mercure et des composés du mercure destinés à une utilisation autorisée par une Partie en vertu de la Convention soit assuré d’une manière écologiquement rationnelle, en tenant compte de toutes les directives et conformément à toutes les exigences adoptées par la CdP;
  • la CdP adopte les directives pour le stockage provisoire écologiquement rationnel de ce mercure et de ses composés, en tenant compte des directives pertinentes élaborées au titre de la Convention de Bâle et d’autres directives pertinentes;
  • la CdP peut adopter des obligations concernant le stockage provisoire dans une annexe supplémentaire à la Convention; et
  • les Parties coopèrent, s’il y a lieu, entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités, afin de renforcer le développement des capacités en matière de stockage écologiquement rationnel provisoire du mercure et des composés du mercure.
  • ARTICLE 13. DÉCHETS DU MERCURE: Cet article a d’abord été examiné en séance plénière le lundi, puis transmis au groupe de contact sur une sélection d’articles à caractère technique qui l’a considéré le jeudi. Les discussions du groupe de contact ont porté entre autres, sur l’examen de la pertinence des dispositions de la Convention de Bâle concernant les mouvements transfrontières des déchets du mercure; et sur l’adoption éventuelle d’obligations concernant les déchets du mercure dans une annexe supplémentaire à la Convention.

    Les Philippines ont appelé à des exigences contraignantes pour le stockage et la gestion écologiquement rationnels des déchets du mercure. La Suisse a recommandé de faire référence non seulement aux définitions, mais aussi aux procédures relatives aux mouvements transfrontières telles que présentées dans la Convention de Bâle, et de clarifier le terme «  élimination », conformément à la Convention de Bâle . Le Liban a appelé à des normes spécifiques pour l’élimination des déchets contenant du mercure. Le Chili a plaidé pour une définition claire de « déchets » du mercure . L’UE a souligné la nécessité d’élaborer, en coopération avec la Convention de Bâle, des directives pour préciser le niveau de la teneur en mercure qui déclencherait l’application des dispositions relatives aux déchets prévues dans le traité sur le mercure.

    La Suisse, la Norvège et l’UE, contrées par le Japon, ont proposé de demander, plutôt que de permettre, à la CdP d’adopter des exigences telles que celles relatives à l’emplacement, à la conception et au fonctionnement des installations, et au traitement adéquat avant élimination définitive. La Suisse, la Norvège, la Colombie et le Groupe africain ont recommandé la suppression des crochets autour du texte sur l’application des mesures de contrôle équivalentes à celles de la Convention de Bâle pour les non-Parties à la Convention. Les États-Unis ont appelé à une approche flexible basée sur l’élaboration de directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle, afin d’éviter aux non-Parties à la Convention de Bâle des difficultés pour devenir Parties à l’instrument sur le mercure.

    Texte Final:En vertu de l’Article 13 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.35), les définitions pertinentes de la Convention de Bâle s’appliquent aux Parties à la Convention de Bâle concernant les déchets visés par la Convention, tandis que les non-Parties à la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme directives. L’Article 13 entend par « déchets du mercure » des substances ou objets constitués de mercure ou de composés du mercure, contenant du mercure ou des composés du mercure, ou contaminés par ces derniers en quantité supérieure aux seuils définis de manière harmonisée  par la CdP en collaboration avec la Convention de Bâle; ces substances ou objets sont éliminés ou destinés à être éliminés ou doivent être éliminés en vertu des dispositions de la législation nationale ou de la Convention sur le mercure. La définition de déchets exclut les débris, les éclats de roche, les déchets stériles et les résidus de l’exploitation minière, à l’exception de ceux provenant de l’extraction minière primaire du mercure, sauf si leur teneur en mercure ou en composés du mercure est supérieure aux seuils définis par la CdP.

    L’Article 13 demande que chaque Partie prenne les mesures appropriées pour faire en sorte que les déchets du mercure:

  • soient gérés de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des directives de la Convention de Bâle et conformément aux exigences qu’adoptera la CdP sur le mercure dans une annexe supplémentaire tel quel stipulé par l’Article 28, et que lors de l’élaboration des exigences, la CdP sur le mercure coopère étroitement avec les organes compétents de la Convention de Bâle et tienne compte des réglementations et des programmes des Parties sur la gestion des déchets;
  • soient récupérés, recyclés, régénérés ou directement réutilisés uniquement en vue d’une utilisation autorisée à une Partie en vertu de la Convention, ou de leur élimination écologiquement rationnelle conformément aux directives de la Convention de Bâle et aux exigences que la CdP adoptera dans une annexe supplémentaire;
  • ne soient pas transportés à travers les frontières internationales, sauf aux fins d’élimination écologiquement rationnelle conformément à l’Article 13, et à la Convention de Bâle, dans le cas des Parties à la Convention de Bâle; et
  • soient transportés à travers les frontières internationales dans les cas où la Convention de Bâle ne s’applique au transport à travers les frontières internationales qu’après une prise en compte des règles internationales, des normes et des lignes directrices pertinentes.
  • L’Article 13 encourage par ailleurs les Parties à coopérer entre elles et avec les OIG et autres entités, selon le cas, en vue d’élaborer et maintenir des capacités multilatérales, régionales et nationales pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets du mercure.

    ARTICLE 14. SITES CONTAMINÉS: Cet article a été examiné par le groupe juridique à la CNI4 et en séance plénière le lundi. Le Japon, contré par le Brésil, l’Iran et le Maroc, a appelé à la suppression du texte entre crochets appelant à la fourniture d’une assistance financière et technique pour l’identification, l’évaluation, la classification, la gestion et, le cas échéant, la remise en état des lieux contaminés. L’IPEN a appelé à une référence obligeant les Parties à identifier et à nettoyer les sites contaminés, et à une aide financière à cet égard. Au cours de la dernière séance plénière le samedi, le texte entre crochets a été supprimé dans le cadre d’un ensemble de mesures sur l’aide financière et technique.

    Texte Final: L’Article 14 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.55) demande à chaque Partie de s’efforcer d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par le mercure ou des composés du mercure, et d’exécuter toutes les mesures prises en vue de réduire les risques posés par ces sites de manière écologiquement rationnelle incorporant , le cas échéant, une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent le mercure ou les composés du mercure contenus dans ces sites. En outre, l’Article 14 demande à la CdP d’adopter des directives sur la gestion des sites contaminés ; ces directives peuvent inclure des méthodologies et des approches pour: l’identification et la classification des sites; l’implication du public ; les évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement; les options pour la gestion des risques posés par les sites contaminés ; l’évaluation des avantages et des coûts ; et la validation des résultats.

    L’Article 14 encourage par ailleurs les Parties à coopérer à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre d’activités visant à identifier, évaluer, hiérarchiser, gérer et, le cas échéant, remettre en état les sites contaminés.

    ARTICLE 15. RESSOURCES FINANCIÈRES ET MÉCANISME DE FINANCEMENT: Cette question a d’abord été examinée en séance plénière le dimanche, reprise dans le cadre des consultations informelles jusqu’à mercredi, puis débattue dans le groupe de contact sur le financement, l’assistance technique et le transfert de technologie. Les arrangements financiers provisoires ont également été discutés dans ce contexte, mais le résultat à cet égard devra être intégré dans les projets de résolutions pour l’acte final. Un accord sur les ressources financières et le mécanisme financier a été conclu dans le cadre du paquet de compromis final.

    Financement provisoire: Le mercredi, le groupe de contact s’est penché sur les arrangements financiers provisoires, en se concentrant sur des activités habilitantes possibles, y compris la ratification et toute action rapide, compte tenu des questions urgentes et des priorités spécifiques à chaque pays. Lors de la plénière de l’après-midi, la Conseillère fédérale et ministre suisse de l’environnement, Doris Leuthard, a souligné la nécessité d’un soutien transitoire précédant l’entrée en vigueur de l’instrument sur le mercure, et a promis un financement à hauteur d’un million de francs suisses. Le Japon a annoncé une contribution au financement provisoire à un niveau au moins équivalent à celui des contributions annoncées par d ’autres pays, et une éventuelle contribution supplémentaire proportionnelle au niveau d’ambition de la Convention pour la période précédant la conférence diplomatique. La Norvège a souligné l’engagement de conclure un traité ambitieux et de soutenir la phase de transition, promettant un million de $ US pour les « mesures sur le terrain ». Lors de la plénière de clôture, la Suisse a demandé, et les délégués ont accepté, de prier le Secrétariat de mettre à jour les projets de résolutions pour l’acte final, en prenant en compte les discussions sur le financement provisoire et d’autres questions débattues à la CNI5.

    Ressources financières et mécanisme de financement: De nombreux pays développés, contrés par le Brésil, Kiribati et le Groupe africain, ont appuyé le recours au FEM pour servir de mécanisme de financement. Le Japon a appelé à une référence à la coopération Sud-Sud et, avec la Colombie et le ZMWG, au financement par le secteur privé. Les Philippines, avec l’Iran, ont préconisé un fonds spécial placé sous l’autorité de la CdP et, avec le ZMWG, la mise en œuvre du principe de pollueur-payeur. L’IPEN a instamment demandé l’engagement de la responsabilité élargie des producteurs vis-à-vis des produits contenant du mercure. Les États-Unis ont appelé à la réinsertion du texte supprimé faisant référence à une base élargie de donateurs et aux capacités diversifiées des pays. L’IPEN a déclaré que si le FEM doit à être le mécanisme, il faudra tenir pleinement compte des préoccupations des pays en développement.

    En séance plénière le mercredi, le Brésil a rapporté que plusieurs Parties avaient engagé des consultations informelles sur l’Article 15, mais que les positions étaient restées polarisées, ce qui ne sert ni l’intérêt du processus, ni celui des pays en développement. Soutenu par la Chine, il a demandé la possibilité de réunir un groupe élargi de pays en développement. Le GRULAC, appuyé par la Suisse, a appelé à un mécanisme de financement inclusif, accessible et efficace qui faciliterait une application conforme aux plans nationaux de mise en œuvre. La Suisse a par la suite encouragé les délégués à aller au-delà d’une perspective de pays développés-pays en développement, étant donné que le financement concerne tous ceux qui souhaitent un traité efficace. La Chine a appelé à un mécanisme de financement innovant et a souligné la nécessité d’aborder cette question avant l’examen d’un régime de conformité. La Colombie a proposé de s’appuyer sur les mécanismes existants, et la recherche de ressources complémentaires provenant du secteur privé. Leuthard, la Conseillère fédérale et Ministre suisse de l’Environnement, a mis l’accent sur: un soutien financier et technique efficace, ainsi qu’un soutien pour renforcer les capacités, pour atteindre les objectifs de la Convention ; et le FEM comme un élément essentiel, mais pas unique, du mécanisme financier de l’instrument. Le jeudi en séance plénière, la Directrice générale et Présidente du FEM, Naoko Ishii, a indiqué que le 43e Conseil d’administration du FEM a adopté une décision exprimant la volonté, si le CNI en fait la demande, de devenir le mécanisme financier du futur instrument sur le mercure. Elle s’est engagée à obtenir des ressources financières nouvelles et complémentaires.

    Le jeudi, le groupe de contact a examiné l’Article 15. À propos de la reconnaissance des exigences liées à l’assistance pour une mise en œuvre efficace, les délégués se sont interrogés sur la nécessité de ce texte et sur son emplacement. Ils ont également eu à examiner un autre texte tiré d’un document non-officiel et traitant du financement, présenté par le Brésil et d’autres pays en développement, et qui met l’accent sur: un rôle du FEM; un fonds supplémentaire autonome, considéré comme une question urgente; des entités nationales pour renforcer les capacités des pays en développement en vue de la mise en œuvre de la Convention; et la participation du secteur privé et, éventuellement, d’autres entités. Le document non-officiel fait un lien entre la mesure dans laquelle les pays en développement s’acquitteront effectivement de leurs engagements de mise en œuvre et la mesure dans laquelle les pays développés s’acquitteront effectivement de leurs engagements en ce qui concerne les ressources financières, reflétant ainsi l’Article 13.4 de la Convention de Stockholm.

    Certains délégués ont accueilli favorablement le texte sur les ressources nécessaires à la mise en œuvre, et ont souligné la nécessité d’une grande diversification des sources. D’autres ont exprimé des préoccupations concernant l’utilisation du terme « intégration » et le langage trop directif, attirant l’attention plutôt sur le style de la Convention de Stockholm dans son Article 13.2 sur les ressources financières. Plusieurs ont souligné l’importance d’établir un mécanisme pour soutenir la mise en œuvre par les Parties, et certains ont exprimé des réserves sur le point de savoir si le mécanisme sera impliqué dans le transfert de technologie. Certains ont demandé des précisions supplémentaires sur les ressources nécessaires et les attentes par rapport au mécanisme .

    Faisant opposition à des références sur un fonds autonome, un certain nombre de pays développés ont préféré que le FEM assure la gestion d’un fonds et serve de mécanisme de financement. Plusieurs pays en développement se sont opposés à cette solution, invoquant les difficultés à obtenir un financement du FEM et ses procédures restrictives. Certains ont évoqué une option « FEM-plus », se référant à la participation d ’autres entités, comme une solution possible. Un groupe régional de pays développés a précisé qu’un « FEM-plus » utiliserait les canaux existants. Un pays en développement a reconnu le rôle du FEM, mais a souhaité que des dispositions supplémentaires soient prises pour répondre aux besoins urgents. Un certain nombre de pays ont proposé une solution hybride qui comprendrait le FEM et un nouveau fonds .

    Plusieurs pays ont appuyé la disposition selon laquelle la CdP décide des politiques et procédures générales et statue sur une liste indicative de catégories d’activités de financement possibles, ainsi que sur l’admissibilité au financement; un pays développé a proposé la réduction du mercure comme une condition. Certains pays en développement ont souligné que les directives de la CdP doivent être adressées au FEM et à d’autres entités, respectivement.

    Dans leur ensemble, les délégués ont approuvé le texte sur le niveau de financement et l’efficacité du mécanisme. Un groupe régional de pays développés a proposé que les Parties autres que les pays développés « devraient », plutôt que « peuvent », contribuer au financement dans la mesure de leurs moyens et sur une base volontaire.

    La proposition de compromis a été présentée en séance plénière de clôture le vendredi soir. Le Groupe africain, appuyé par la Jordanie et la Suisse, a accepté la proposition, en soulignant sa compréhension que le programme international spécifique, dont le but est de soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique, s’occupera des unités techniques au niveau national. La Jordanie et la Suisse ont déclaré que l’examen de la mise place des unités devra se poursuivre à la prochaine réunion du CA du PNUE.

    Texte Final: L’Article 15 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.52) dispose que:

  • chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, des ressources pour les activités nationales visant à mettre en œuvre la Convention conformément à ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux. Ces ressources peuvent inclure des financements nationaux obtenus par le biais des politiques pertinentes, des stratégies de développement et des budgets nationaux, des financements bilatéraux et multilatéraux, et de la participation du secteur privé;
  • l’efficacité globale de la mise en œuvre de la Convention par les pays en développement sera liée à la mise en œuvre effective du présent article;
  • les sources multilatérales, régionales et bilatérales d’assistance financière et technique, le renforcement des capacités et le transfert de technologie sont encouragés comme urgents et nécessaires pour améliorer et accroître leurs activités sur le mercure visant à soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre de la Convention en ce qui a trait aux ressources financières, à l’assistance technique et au transfert de technologie ;
  • les Parties, dans leurs actions en matière de financement, tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des PEID et des pays les moins avancés (PMA);
  • un mécanisme pour la fourniture de ressources financières suffisantes, prévisibles et en temps voulu, est défini pour venir en aide aux pays en développement et à économie en transition dans la mise en œuvre des obligations de la Convention, et comprend le Fonds d’affectation spéciale du FEM et un programme international spécifique pour soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique;
  • le Fonds d’affectation spéciale du FEM fournit des ressources financières nouvelles, prévisibles, adéquates et en temps voulu pour couvrir les coûts à l’appui de la mise en œuvre, tel que Convenu par la CdP, et fonctionne sous la supervision de la CdP et rend compte à celle-ci;
  • la CdP fournit des conseils sur les stratégies globales, les politiques, les priorités du programme, l’admissibilité pour l’accès aux ressources financières et à l’utilisation de celles-ci, et sur une liste indicative de catégories d’activités susceptibles de recevoir le soutien du Fonds d’affectation spéciale du FEM;
  • le Fonds d’affectation spéciale du FEM fournit des ressources pour couvrir les coûts supplémentaires approuvés des avantages environnementaux mondiaux, et la totalité des coûts de certaines activités habilitantes, en tenant compte des réductions potentielles du mercure résultant d’une activité proposée par rapport à ses coûts;
  • le programme international spécifique destiné à soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique fonctionne sous la supervision de la CdP et rend compte à celle-ci, et la CdP1 décide de l’institution d’accueil du programme qui doit être une entité existante, et lui fournit des directives, y compris sur sa durée;
  • toutes les Parties et autres parties prenantes compétentes sont invitées à fournir des ressources financières pour le programme, sur une base volontaire;
  • la CdP et les entités qui composent le mécanisme doivent approuver toutes les dispositions nécessaires pour l’arrangement financier à la CdP1;
  • la CdP examine, au plus tard à sa troisième réunion, et par la suite sur une base régulière, le niveau de financement, ses directives aux entités chargées de la mise en fonction du mécanisme, l’efficacité de ces entités et leur capacité à répondre aux besoins changeants des pays en développement et à économies en transition et, sur la base de l’examen, prend les mesures appropriées pour améliorer l’efficacité du mécanisme; et
  • toutes les Parties sont invitées, dans la mesure de leurs moyens, à contribuer à ce mécanisme qui à son tour encourage la fourniture de ressources provenant d’autres sources, y compris du secteur privé, et cherche à mobiliser des ressources pour les activités qu’il soutient.
  • ARTICLE 16. ASSISTANCE TECHNIQUE, RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE: Le dimanche, la plénière a examiné deux articles séparés contenus dans le texte du Président: l’Article 16 sur l’assistance technique et le renforcement des capacités, et l’Article 16 bis sur le transfert de technologie, que les délégués ont finalement convenu de fusionner en un seul. Cette question a été débattue dans le groupe de contact sur les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie, du lundi au mercredi.

    Le Brésil a recommandé que les pays développés et d’autres, dans la mesure de leurs moyens, assurent l’assistance technique, tandis que le Japon et les États-Unis ont noté que les pays en développement et le secteur privé peuvent aussi le faire. La Norvège et le Canada ont appelé à la coopération avec d’autres conventions sur les produits chimiques et les déchets. L’UE et le Canada se sont opposés à un article distinct sur le transfert de technologie, notant que certains éléments pourraient être intégrés dans l’Article 16. Le Japon et la République de Corée ont appuyé la suppression de l’Article 16 bis. De nombreux pays en développement ont plaidé pour une disposition distincte et forte sur le transfert de technologie. Le Canada et la Nouvelle-Zélande ont souligné que les gouvernements ne peuvent pas imposer le transfert de technologie. L’Inde a estimé que le transfert de technologie constitue un élément essentiel du traité.

    À propos du transfert de technologie, le co -Président Guthrie a proposé de prévoir un paragraphe sur les tâches de la CdP, telles que l’évaluation des besoins et de l’état actuel du transfert de technologie, ainsi que l’indentification des obstacles et des meilleures pratiques. Les délégués ont également discuté du point de savoir si toutes les Parties sont soumises aux obligations, ou si celles-ci visent uniquement les pays développés et les autres Parties dans la mesure de leurs moyens. Les délégués ont débattu de l’opportunité de « fournir » ou « promouvoir » le transfert de technologie et du point de savoir si cela doit se faire sur une « base concessionnelle ou préférentielle », ou sur la base d’un « commun accord ». Certains ont indiqué qu’ils pourraient accepter le libellé de compromis suivant, tiré du document final de Rio+20: « à des conditions favorables, y compris à des conditions concessionnelles et préférentielles, mutuellement convenues ». Un certain nombre de pays développés ont exprimé leur opposition, préférant utiliser une formule sur le transfert de technologie extraite de la Convention de Stockholm. Le mercredi, le co-Président Guthrie a présenté une proposition de compromis sur l’Article 16, incluant des paragraphes sur l’assistance technique, le renforcement des capacités, les tâches de la CdP et le transfert de technologie. La discussion a porté sur le point de savoir si la disposition visait « d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens », en plus des pays développés, et s’il faut « promouvoir et faciliter » le transfert de technologie. Un certain nombre de pays en développement ont soutenu une obligation directe visant les pays développés. Les délégués ont accepté la proposition de compromis.

    Texte Final: L’Article 16 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.35) stipule que:

  • les Parties coopèrent pour fournir, dans la mesure de leurs moyens respectifs, le renforcement des capacités et une assistance technique appropriés et en temps utile aux pays en développement Parties, en particulier aux PMA et aux PEID, et aux pays à économies en transition, pour les aider à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention;
  • le renforcement des capacités et l’assistance technique peuvent être fournis par le biais d’arrangements aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris les centres sous-régionaux existants, par d’autres moyens multilatéraux et bilatéraux, et par des partenariats, notamment les partenariats avec le secteur privé;
  • la coopération et la coordination avec d’autres AME dans le domaine des produits chimiques et des déchets devraient être encouragées dans le but d ’accroître l ’efficacité de l ’assistance technique et sa mise en œuvre;
  • les pays développés Parties et d’autres Parties, dans la mesure de leurs moyens doivent, avec le soutien du secteur privé et d’autres parties prenantes compétentes, le cas échéant, promouvoir et faciliter le développement, le transfert et la diffusion dans les pays en développement Parties, en particulier les PMA et les PEID et les pays à économie en transition, des technologies de remplacement mises à jour et respectueuses de l ’environnement, ainsi que l’accès à celles-ci pour ces pays, afin de renforcer leur capacité pour une mise en œuvre efficace de la Convention; et
  • la CdP, à sa deuxième réunion et par la suite, sur une base régulière: examine les informations sur les initiatives existantes et les progrès réalisés par rapport aux technologies de remplacement; examine les besoins des Parties, en particulier des pays en développement Parties pour les technologies de remplacement ; identifie les défis des Parties, notamment les pays en développement Parties, dans le domaine du transfert de technologie, et fait des recommandations sur la manière dont le renforcement des capacités, l’assistance technique et le transfert de technologie pourraient être davantage améliorés.
  • ARTICLE 17. COMITÉ D’APPLICATION ET DU RESPECT DES DISPOSITIONS : Cette question a été débattue en séance plénière le mardi, puis dans le groupe de contact sur les articles à caractère juridique. Les négociations se sont tenues sur la base de deux options contenues dans le texte du Président. La première option prévoit l’établissement d’un mécanisme de facilitation pour examiner le respect des dispositions de la Convention, tandis que la seconde option comprend des termes plus détaillés sur la composition et le mandat d’un tel Comité. Le projet de texte du Président comprenait également des références entre crochets sur l’examen de la mise en œuvre du mandat du Comité. Le mardi, la séance plénière a tenu une première discussion, et l’UE a appuyé l’option 2 présentée dans le texte du Président. Le groupe de contact sur les articles à caractère juridique s’est attaqué résolument à cette question le vendredi, après l’opposition d’un pays en développement concernant son examen le jeudi avant les résultats des négociations sur le financement. Le vendredi matin, le groupe de contact a finalement tenu une discussion sur l’application, en se basant sur un texte des co-Présidents intégrant l’option 1 et plusieurs éléments de l’option 2.

    Quant au chapeau du paragraphe comportant des termes détaillés sur le Comité d’application et du respect des dispositions, les délégués ont examiné le point de savoir si la clause « sauf décision contraire de la CdP » implique un amendement du texte de la Convention par simple décision de la CdP ou par le biais de la procédure d’amendement prévue à l’Article 27, et ont décidé de soumettre la question au groupe juridique. Le débat a par la suite porté sur: le nombre de membres du Comité, certains soulignant que le nombre dix suggéré par les co-Présidents est trop restreint. Les délégués sont parvenus à un accord sur 15 membres, à l ’instar de la Convention de Bâle et des mécanismes de conformité du Protocole sur la biosécurité ; et sur une référence générale à la représentation géographique équitable ; les délégués ont convenu d’ajouter une référence spécifique aux cinq régions de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

    Les délégués ont longuement débattu des compétences requises pour les membres du Comité, et de la question de savoir si le Comité doit mettre l’accent sur les aspects techniques de la réduction du mercure ou sur les questions juridiques. Un délégué a souligné que les membres du Comité doivent posséder la capacité technique d’aller sur le terrain pour vérifier l’application de la Convention, tandis qu’un autre a noté que les experts juridiques sont nécessaires pour clarifier les obligations découlant de la Convention. Un délégué a proposé que le Comité pourrait être utile dans la promotion de la coopération entre les experts juridiques et techniques. Il a alors été suggéré que l’expertise financière est également nécessaire, puisque le Comité aura à vérifier la conformité avec toutes les dispositions de la Convention, y compris les obligations financières. Les délégués sont parvenus à une première entente sur une formule générale, mais aucun accord final n’a été atteint sur le texte, stipulant que les membres du Comité possèdent des compétences dans le domaine du mercure ou dans d’autres domaines connexes et reflètent un équilibre approprié d’expertise, sans d’autres précisions. Quant aux éléments déclencheurs, les délégués ont débattu pour savoir si une Partie peut présenter une soumission uniquement par rapport à elle-même, ou encore par rapport à d’autres Parties, en tirant des exemples des mécanismes existants .

    Un pays en développement a proposé un texte complémentaire précisant que les difficultés de mise en œuvre d’un pays en développement Partie ne doivent pas être considérées comme un non-respect des dispositions, si ces difficultés sont dues au manque d’accès libre à des ressources financières adéquates en temps utile. Un autre pays en développement a ajouté une référence au manque d’accès à des technologies adéquates. Au cours d’un long débat, plusieurs pays en développement ont souligné la relation entre les moyens de mise en œuvre et l’application/le respect des dispositions, et ont rappelé que le principe qui sous-tend cette proposition est énoncé dans l’Article 13.4 de la Convention de Stockholm. Les pays développés ont exprimé leur opposition, arguant que le respect des dispositions ne doit pas être différencié entre les pays développés et les pays en développement.

    Proposant la suppression de ce texte comme une solution, des délégués ont indiqué qu’un texte similaire était à l’étude dans le groupe de contact sur les questions financières (Article 15); que le Comité examinera dans tous les cas les raisons du non-respect d’une Partie; et que le Comité tiendra compte de toutes les obligations en vertu de la Convention, y compris les obligations financières. Un pays en développement a proposé d’ajouter explicitement dans le mandat du Comité l’examen du respect des obligations financières, auquel cas la référence proposée ne serait plus nécessaire. Des délégués des pays développés ont préféré confier l’examen de cette question au groupe sur le financement. Le groupe de contact a alors suspendu ses travaux pour attendre les résultats des consultations sur les questions financières, laissant cette question et d’autres en suspens.

    Un accord final a été atteint vendredi lors des consultations informelles, dans le cadre de l’ensemble de compromis final. Au cours des discussions qui ont suivi, le GRULAC a attiré l’attention sur le texte demandant au mécanisme d’application et du respect des dispositions de prêter une attention particulière aux capacités et aux situations nationales respectives des Parties.

    Texte Final: Conformément à l’Article 17 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.51), un mécanisme, notamment un Comité, en tant qu’organe subsidiaire de la CdP, est établi pour promouvoir l’application et examiner le respect de toutes les dispositions de la Convention. Le mécanisme doit être un facilitateur par sa nature, et accorder une attention particulière aux capacités et aux situations nationales respectives des Parties. Le Comité examine les questions individuelles et systémiques de l’application et du respect des dispositions, et fait des recommandations à la CdP. Il est composé de 15 membres compétents dans un domaine pertinent à la Convention et se caractérise par un équilibre approprié entre les expertises. Les membres sont désignés par les Parties et élus par la CdP, en tenant dûment compte de la représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de l’ONU. Les premiers membres seront élus à la CdP1.

    Le Comité peut examiner les questions sur la base d’observations écrites de toute Partie à l ’égard de sa propre conformité , des rapports nationaux, et des demandes de la CdP. Il n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus et, en dernier recours, par un vote à la majorité des trois quarts des membres présents et avec droit de vote, sur la base d’un quorum des deux tiers des membres. La CdP peut adopter des termes de référence supplémentaires pour le Comité.

    ARTICLE 18. ÉCHANGE D’INFORMATIONS: Cet article a été brièvement abordé en séance plénière le mardi, lorsque le Président Lugris a expliqué que le texte du Président a supprimé les crochets autour d’une disposition stipulant que les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ne sont pas considérées comme confidentielles, sous réserve des lois nationales. Le Canada a noté que la confidentialité ne devrait jamais s’appliquer aux informations concernant la santé publique dans le cadre des AME. Les délégués ont convenu de supprimer la référence aux lois nationales.

    Texte Final: L’Article 18 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15 et 20) appelle chaque Partie à faciliter les échanges:

  • des informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et ses composés, notamment des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la sécurité;
  • des informations sur la réduction ou l’élimination de la production, de l’utilisation, du commerce, des émissions et des rejets du mercure et de ses composés;
  • des informations sur les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour les produits contenant du mercure ajouté, les procédés de fabrication utilisant le mercure ou les composés du mercure, et pour des activités et des procédés qui émettent ou libèrent du mercure ou des composés du mercure, y compris des informations sur les risques sanitaires et environnementaux, les coûts économiques et sociaux, ainsi que sur les avantages de ces solutions de remplacement ; et
  • des informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l’exposition au mercure et à ses composés, en étroite coopération avec l’OMS et d’autres organisations compétentes.
  • L’Article 18 dispose en outre que:

  • les Parties peuvent échanger des informations directement, par l’intermédiaire du Secrétariat, ou en coopération avec d’autres organisations compétentes, y compris les secrétariats des conventions sur les produits chimiques et les déchets;
  • le Secrétariat facilite la coopération dans les échanges d’information, et avec les organisations compétentes, y compris les secrétariats des AME et d’autres initiatives internationales; et des informations émanant des OIG et des ONG possédant une expertise dans le domaine du mercure, et des institutions nationales et internationales;
  • chaque Partie désigne un point focal national pour les échanges d’informations en vertu de la Convention, y compris concernant le consentement des Parties importatrices au titre de l’Article 3; et
  • les informations concernant la santé et la sécurité des personnes et de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles, et les Parties qui échangent d’autres informations en vertu de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations tel que convenu entre les Parties.
  • ARTICLE 19. INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC: Les délégués ont convenu de maintenir cet article tel que présenté dans le texte du Président, et tel que modifié par le groupe juridique, afin d’assurer la cohérence dans l’utilisation des termes « émissions » et « rejets ».

    Texte Final: L’Article 19 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.7) demande que chaque partie, dans la mesure de ses moyens, soutienne et facilite la fourniture au public des informations disponibles sur:

  • les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé et l’environnement;
  • les solutions de remplacement du mercure et des composés du mercure;
  • les sujets identifiés dans l’Article 18.1 aux fins d’échange des informations entre les Parties, telles que les informations sur les solutions de remplacement et les informations épidémiologiques sur les effets sanitaires de l’exposition au mercure et à ses composés;
  • les résultats de leurs activités de recherche développement et de surveillance au titre de l’article 20; et
  • les activités menées en vue de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.
  • Chaque Partie, toujours dans la mesure de ses moyens, soutient et facilite l’éducation, la formation et la sensibilisation du public sur les effets de l’exposition au mercure et à ses composés sur la santé humaine et l’environnement, en coopération avec les OIG, les ONG et les populations vulnérables, le cas échéant. L’Article 19 dispose en outre que chaque Partie utilise les mécanismes existants ou envisage d’élaborer des mécanismes tels que les registres des rejets et de transfert des polluants, le cas échéant, pour la collecte et la diffusion d’informations sur les estimations des quantités annuelles de mercure et de ses composés qui sont libérés et émis, ou éliminés par des activités humaines.

    ARTICLE 20. RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET SURVEILLANCE: Cet article a été brièvement discuté en séance plénière le mardi, lorsque le Président Lugris a indiqué que cette disposition avait été modifiée pour stipuler que les Parties « doivent » et non « devraient », coopérer dans la recherche, le développement et la surveillance. Les États-Unis, contrés par le Brésil, la Colombie et Madagascar, ont préféré la premiere formulation. La Chine a proposé que les Parties « s’efforcent de coopérer », et le Brésil a ajouté « en tenant compte des situations et des capacités nationales respectives ». À l ’issue des consultations, l’UE a accepté ces amendements. Le groupe juridique a proposé des amendements visant à assurer la cohérence dans l’utilisation des termes « émissions » et « rejets ».

    Texte Final: L’Article 20 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15 et 20), demande aux Parties de s’efforcer de coopérer pour développer et améliorer, en tenant compte de leurs situations et capacités respectives:

  • les inventaires de l’utilisation, de la consommation, et des émissions atmosphériques et des rejets dans l’eau et le sol d’origine anthropique du mercure et de ses composés;
  • la modélisation et la surveillance représentatives d’un point de vue géographique, de la concentration du mercure et de ses composés dans les populations vulnérables et les milieux naturels;
  • les évaluations des impacts du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que les incidences sociales, économiques et culturelles, en particulier concernant les populations vulnérables;
  • des méthodes harmonisées pour ces activités;
  • les informations sur le cycle environnemental, le transport, la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure dans différents écosystèmes, en tenant compte de la distinction entre les émissions anthropiques, les émissions naturelles et les rejets de mercure, et de la remobilisation du mercure provenant de dépôts historiques;
  • les informations sur le commerce et le trafic du mercure, de ses composés et des poduits contenant du mercure ajouté; et
  • les informations et la recherche concernant la disponibilité technique et économique des produits et des procédés sans mercure, les MTD et les MPE, pour réduire et surveiller les émissions et les rejets du mercure et des composés du mercure.
  • L’Article 20 prévoit en outre que les Parties s ’appuient, au besoin , sur les réseaux de surveillance et les programmes de recherche existants lors de la mise en œuvre de ces activités.

    ARTICLE 20 BIS. ASPECTS LIÉS À LA SANTÉ: Cet article a été débattu en séance plénière le mardi, puis examiné par le groupe de contact sur les plans de mise en oeuvre et les aspects liés à la santé. Le Secrétariat a présenté à la séance plénière, une analyse de la mesure dans laquelle le contenu de l’Article 20 bis est pris en compte dans les autres dispositions du projet d’instrument sur le mercure (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/5). Le débat a porté essentiellement sur la question de savoir si l’instrument devrait comporter un article distinct sur la santé. Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont opposés à un tel article, et l’UE a considéré l’Article 20 bis, tel que présenté dans le projet de texte du Président, inapproprié pour un AME, et a mis en garde contre la duplication des travaux d’autres organisations internationales. La Suisse a exprimé des préoccupations concernant la faisabilité pratique et le fardeau réglementaire de cette disposition. Le GRULAC, le Groupe africain, les Îles Marshall, la Jordanie, les Iles Cook, les Philippines, la Conférence mondiale des peuples autochtones, l’IPEN et Human Rights Watch ont soutenu le maintien d’un article distinct sur les aspects liés à la santé. L’Égypte a appuyé les mesures de prévention énoncées dans l ’Article 20 bis, tout en mettant en garde contre le chevauchement avec les mandats de l’OMS et de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le GRULAC a présenté une soumission visant à: préciser les compétences respectives de la CdP sur le mercure, de l’OMS et de l’OIT; accroître la flexibilité des exigences contraignantes ; et maintenir les dispositions relatives à l’accès aux soins de santé et celles sur les capacités scientifiques, techniques et analytiques. L’Argentine a demandé qu’un accent soit mis sur les plans nationaux de mise en œuvre et, avec le Honduras, sur la protection des professionnels de la santé.

    Soulignant l’exposition des populations autochtones au mercure, y compris à travers les aliments traditionnels, la Conférence mondiale des peuples autochtones a appelé à des références spécifiques aux peuples autochtones dans le texte. Le ZMWG a appelé à une référence aux programmes visant à protéger les populations vulnérables, et l’IPEN à une mention sur l’évaluation des impacts cumulatifs, et au soutien financier pour la lutte contre l’exposition au mercure. Human Rights Watch a demandé la fourniture des moyens pour la recherche, la surveillance et le suivi, et la coopération avec l’OMS et d’autres agences de l’ONU.

    Les négociations se sont poursuivies dans le groupe de contact sur les plans de mise en œuvre et les aspects liés à la santé, et surtout dans un cadre informel du groupe des « Amis de la santé  ». Le jeudi , un texte approuvé a été présenté en plénière appelant, entre autres, les Parties à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des programmes sur les populations à risque et l’exposition professionnelle, et promouvoir les services de soins de santé appropriés, et invitant la CdP à se concerter et à coopérer avec l’OMS, l’OIT et d’autres organisations compétentes.

    Texte Final: Conformément à l’Article 20 bis (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.35), les Parties sont encouragées à:

  • promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes visant à identifier et à protéger les populations à risque, en particulier les populations vulnérables, intégrant des directives à fondement scientifique sur la santé , des objectifs de réduction de l’exposition au mercure, et l’éducation du public;
  • promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre des programmes éducatifs à fondement scientifique et préventifs sur l’exposition professionnelle au mercure et ses composés;
  • promouvoir les services de soins de santé appropriés pour la prévention, le traitement et les soins pour les populations affectées par l’exposition au mercure ou aux composés du mercure; et
  • mettre en place et renforcer les capacités institutionnelles et des personnels de santé en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de surveillance des risques sanitaires liés à l’exposition au mercure et aux composés du mercure.
  • Lors de l’examen des questions ou des activités liées à la santé, la CdP se concerte et travaille en coopération avec l’OMS, l’OIT et d’autres OIG compétentes, et soutient la coopération et l’échange d’informations avec ces organisations.

    ARTICLE 21. PLANS DE MISE EN OEUVRE: L’Article 21 a été examiné en séance plénière le mardi. Les négociations étaient fondées sur le texte du Président comportant deux options. La première option comprenait un texte lourdement crocheté stipulant que chaque Partie «  peut ou doit  »élaborer et exécuter un plan national de mise en œuvre (PNM), et une disposition entre crochets indiquant que les Parties peuvent, en élaborant leurs PNM, se référer à un modèle basé sur un menu élaboré par la CdP. La deuxième option consisterait à obliger les Parties à élaborer un PNM, tandis que la CdP détermine les critères pour la rédaction et la mise à jour du PNM, et précise que le respect des dispositions est subordonné à la mobilisation de ressources financières et au transfert de technologie, suivant les évaluations réalisées par les Parties elles-mêmes de leurs besoins et de leurs priorités. Le GRULAC a appuyé l’option 2, arguant qu’elle offre plus de flexibilité pour la mise en œuvre. L’UE a souligné la distinction entre des plans généraux de mise en œuvre discrétionnaires et les obligations pour les Parties, à l ’instar de celles concernant les émissions et les inventaires.

    Les discussions se sont poursuivies dans le groupe de contact, et par la suite dans un groupe de rédaction. Le débat a porté entre autres sur le calendrier pour l’élaboration des PNM, l’éventuelle soumission au Secrétariat, le contenu et l’orientation du plan de mise en œuvre, et les liens avec les questions financières. Les consultations se sont poursuivies jusqu’à vendredi soir, lorsqu’un accord de compromis a été présenté en séance plénière.

    Texte Final: Conformément à l’Article 21 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.50), chaque Partie:

  • peut, à l’issue d’une première évaluation, élaborer et exécuter un PNM, en tenant compte de sa situation nationale, pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, et le transmettre au Secrétariat dès son élaboration; et
  • intègre une consultation avec les parties prenantes nationales dans l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen et la mise à jour des PNM.
  • L’Article 21 stipule également que les Parties peuvent coordonner des plans régionaux afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention.

    ARTICLE 22. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS : La plénière a examiné cette question le mardi. Le Canada, contré par le Brésil, a proposé la suppression de la référence demandant de prendre en considération le contenu des plans de mise en œuvre par rapport à l’obligation pour les Parties de rendre compte des mesures et de leur efficacité. La Chine a demandé une référence aux possibles défis de la réalisation des objectifs du traité. La plénière a adopté provisoirement l’article le jeudi et, le samedi matin, a décidé de supprimer la référence aux « plans nationaux de mise en oeuvre ».

    Texte final: L’Article 22 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15) demande: à chaque Partie de rendre compte à la CdP des mesures prises en vue d’appliquer la Convention, et de leur efficacité dans la réalisation des objectifs de la Convention; et à la CdP1, de statuer sur le calendrier et le format des rapports, en tenant compte de la possibilité de coordonner les informations avec d’autres conventions pertinentes sur les produits chimiques et les déchets.

    ARTICLE 23. ÉVALUATIONS DE L’EFFICACITÉ : Cette question a été examinée en séance plénière le mardi. L’UE a proposé que la première évaluation soit menée au plus tard avant la CdP3, au lieu de six ans après l’entrée en vigueur de la Convention, comme proposé dans le texte du Président. À propos de la disposition stipulant que la CdP1 met en place les arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables, la Chine, contrée par le Canada et le Maroc, a proposé une référence à des « méthodologies solides, telles que  » les données de surveillance. Les États-Unis ont suggéré une référence aux conditions de base et aux tendances. L’UE, appuyée par le Japon mais contrée par la Chine, le Brésil et le Canada, a demandé de supprimer la référence à l’information financière liée au transfert de technologie, comme base de l’évaluation. À l ’issue des consultations, l ’UE a accepté le maintien du texte du Président.

    Texte Final: L’Article 23 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.26) demande:

  • à la CdP d ’évaluer l ’efficacité de la Convention au plus tard six ans après la date d ’entrée en vigueur et par la suite périodiquement à des intervalles dont elle décidera;
  • à la CdP1, de mettre en place des arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements de mercure et de composés du mercure dans l’environnement, et sur les tendances relatives aux concentrations de mercure et de composés du mercure observées dans les milieux biotiques et les populations vulnérables; et
  • que l’évaluation soit effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques, financières et économiques disponibles, notamment: les rapports et les données de surveillance fournies à la CdP; les rapports nationaux ; les informations et les recommandations fournies dans le cadre du Comité d’application et du respect des dispositions ; et les rapports et d’autres informations pertinentes sur le fonctionnement des dispositions en matière d’assistance financière, de transfert de technologie et de renforcement des capacités mises en place au titre de la Convention.
  • ARTICLE 24. CONFÉRENCE DES PARTIES: La plénière a examiné cet article le mardi. Au sujet de la liste des tâches de la CdP, les États-Unis et l’UE ont demandé la suppression du texte entre crochets sur l’examen des PNM. Les États-Unis, contrés par l’UE, ont également demandé la suppression de l’examen des Annexes C (produits contenant du mercure ajouté) et D (procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés). Le samedi matin, la séance plénière a décidé de supprimer la référence à l’examen des PNM, de supprimer les crochets entourant le texte sur le Comité d’application et du respect des dispositions, et de l’examen des Annexes C et D.

    Texte Final: Conformément à l’Article 24 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15), la CdP1 sera convoquée au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention, les réunions ordinaires se tiendront à intervalles réguliers à décider par la CdP. L’Article 24 demande également à la CdP :

  • de suivre et d’évaluer en permanence l’application de la Convention;
  • de mettre en place les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention;
  • d’examiner régulièrement toutes les informations communiquées au Secrétariat en vertu de l’Article 22;
  • d’examiner toutes les recommandations qui lui sont transmises par le Comité d’application et du respect des dispositions;
  • d’examiner et d’entreprendre toutes autres mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la Convention; et
  • d’examiner les Annexes C et D.
  • ARTICLE 25. SECRÉTARIAT: La séance plénière a examiné rapidement cet article le mardi et, le samedi, a supprimé les crochets autour du texte relatif à d ’autres articles de la Convention.

    Texte final:Conformément à l’Article 25 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/CRP.7), les fonctions du Secrétariat sont, entre autres, les suivantes:

  • faire des arrangements pour la tenue des réunions de la CdP;
  • faciliter l’octroi, sur demande, d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, aux fins d’application de la Convention;
  • assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats d’organismes internationaux pertinents, en particulier avec les secrétariats des autres conventions sur les produits chimiques et les déchets;
  • soutenir les Parties dans le cadre des échanges d’informations relatives à l’application de la Convention; et
  • établir et mettre à la disposition des Parties, des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu des Articles 17 et 22, ainsi que d’autres informations disponibles.
  • L’Article 25 dispose par ailleurs que:

  • les fonctions de secrétariat sont assurées par le Directeur exécutif du PNUE, sauf si la CdP décide , à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales; et
  • la CdP peut, en consultation avec les organismes internationaux compétents, assurer une coopération et une coordination renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats des autres conventions sur les produits chimiques et les déchets.
  • ARTICLE 26. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : La séance plénière a approuvé provisoirement cet article le mardi sur la base du texte du Président, y compris l’Annexe J (Procédures d’arbitrage et de conciliation).

    Texte final: L’Article 26 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/CRP.37) demande aux Parties, entre autres: de s’efforcer de régler tout différend surgissant entre elles concernant l’interprétation ou l’application de la Convention par voie de négociation, d’arbitrage, de conciliation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Le présent article est complété par l’Annexe J sur les procédures d’arbitrage et de conciliation.

    ARTICLE 27. AMENDEMENTS À LA CONVENTION: Cet article a été examiné en séance plénière le mardi. La Suisse, appuyée par l’UE et le Sénégal, a recommandé: un vote à la majorité des deux-tiers pour l’adoption d’un amendement, au cas où un consensus ne puisse pas être atteint; et une ratification par les deux-tiers, au lieu des trois-quarts, des Parties pour l’entrée en vigueur d’un amendement. Les États-Unis et la Chine ont appuyé la première proposition, mais pas la dernière.

    Le mercredi, les États-Unis ont présenté en séance plénière un rapport sur l’accord atteint à l ’issue de discussions informelles. Aux termes de cet accord, une majorité des trois quarts est requise pour l’adoption d’un amendement à la Convention lorsqu’un consensus ne peut pas être atteint ; et au moins « trois-quarts des Parties qui étaient Parties au moment de l’amendement » doivent ratifier l’amendement afin qu’il puisse entrer en vigueur.

    Texte final:Conformément à l’Article 27 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/CRP.19), un amendement à la Convention:

  • peut être proposé par toute Partie;
  • est adopté à une réunion de la CdP par consensus, ou si tous les efforts en vue de parvenir à un consensus ont été épuisés sans qu’aucun accord ne soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote; et
  • entre en vigueur pour les Parties ayant accepté d’être liées par ses dispositions le quatrevingtdixi jour à compter de la date du dépôt de l’instrument de ratification par au moins les trois quarts des Parties qui étaient Parties au moment où l’amendement a été adopté.
  • ARTICLE 28. ADOPTION ET AMENDEMENTS DES ANNEXES: Cet article a été examiné le mardi en séance plénière. Le Canada, l’Australie et les États-Unis ont proposé la suppression des crochets autour du texte stipulant qu’un amendement à une annexe n’entre pas en vigueur à l ’égard d ’une Partie qui a fait une déclaration concernant l’amendement. Dans ce cas, cet amendement n’entre en vigueur que 90 jours après le dépôt par cette Partie d’un instrument de ratification de cet amendement. Cet article a été adopté à titre provisoire le jeudi.

    Texte final:Conformément à l’Article 28 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.26), les annexes font partie intégrante de la Convention; et les annexes supplémentaires doivent:

  • se limiter aux questions de procédure, ou d’ordre scientifique, technique ou administratif ;
  • être proposées et adoptées suivant les mêmes procédures d ’amendement à la Convention; et
  • entrer en vigueur pour toutes les Parties qui n’ont pas soumis une notification de non-acceptation à l’expiration d’un delai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire.
  • L’Article 28 dispose également que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes supplémentaires à la Convention sont soumises aux mêmes procédures que les amendements à la Convention, sauf qu’un amendement à une annexe n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration concernant l’amendement aux annexes. Dans ce cas, cet amendement entre en vigieur à l’égard de ladite Partie le 90e jour à compter de la date à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son instrument de ratification concernant un tel amendement.

    ARTICLE 29. DROIT DE VOTE: Cet article a été approuvé à titre provisoire le mardi en séance plénière, sur la base du texte du Président.

    Texte final: Conformément à l’Article 29 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/CRP.37), chaque Partie dispose d’une voix; tandis qu’une organisation régionale d’intégration économique, pour les questions relevant de sa compétence, exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont Parties à la Convention, et ne doit pas exercer son droit de vote si l’un de ses États membres exerce le sien, et inversement.

    ARTICLE 30. SIGNATURE: Le samedi, les délégués ont convenu d’ouvrir la Convention à la signature à partir du 10 octobre 2013, pour une période d’un an.

    Texte final:Conformément à l’Article 30, la Convention sera ouverte à la signature à Kumamoto, au Japon, à compter du 10 octobre 2013, pour une période d’un an.

    ARTICLE 31. RATIFICATION: La plénière a examiné cet article le mardi. L’UE, appuyée par le Japon et les États-Unis, a proposé de simplifier le libellé selon lequel lors de la ratification, les Parties doivent soumettre une déclaration « identifiant les mesures législatives ou autres prises pour appliquer la Convention ». Les États-Unis et le Canada ont proposé la suppression des crochets autour du texte sur les déclarations concernant les amendements. Le samedi, les délégués ont convenu que « tous les États ou organisations régionales d’intégration économique sont invités à transmettre au Secrétariat, au moment de la ratification, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention ».

    Texte final: L’Article 31 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15) dispose entre autres que:

  • la Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique;
  • tous les États ou organisations régionales d’intégration économique sont encouragés à transmettre au Secrétariat, au moment de la ratification, des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention; et
  • toute Partie peut déclarer dans son instrument de ratification que tout amendement à une annexe n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification.
  • ARTICLE 32. ENTRÉE EN VIGUEUR: Cet article a été examiné le mardi en séance plénière. La Suisse a proposé de modifier le nombre de ratifications nécessaires, qui passerait de 50, comme indiqué dans le texte du Président, à 30. En raison des préoccupations exprimées par la Colombie, la Chine et l’UE, la proposition suisse a été retirée. Le Maroc a proposé d’ajouter une note sur l’application provisoire, en attendant l’entrée en vigueur.

    Texte final: Conformément à l’Article 32 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15), la Convention entre en vigueur le 90e jour suivant la date de dépôt du 50e instrument de ratification; et pour chaque État qui ratifie après le dépôt du 50e instrument de ratification, le 90e jour après la date de dépôt par cet Etat.

    ARTICLE 33. RÉSERVES: Le samedi, les délégués ont convenu de supprimer les crochets autour de cet article qui était resté en suspens en attendant la conclusion d’un accord sur les autres dispositions de l’instrument sur le mercure.

    Texte final: Conformément à l’Article 34 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/3), aucune réserve ne peut être faite à cette Convention.

    ARTICLE 34. DÉNONCIATION: Cet article a été provisoirement approuvé par la plénière le jeudi.

    Texte final: Conformément à l’Article 34 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.15), à tout moment , trois ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention pour une Partie, ladite Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite addressée au Dépositaire , et cette dénonciation prend effet un an à compter de la date de réception de la notification ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

    ARTICLE 35. DÉPOSITAIRE: Cet article a été approuvé à titre provisoire le samedi, sur la base du texte du Président.

    Texte final:Conformément à l’Article 35(UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/CRP.37), le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention.

    ARTICLE 36. TEXTES FAISANT FOI: Cet article a été approuvé à titre provisoire le mardi, sur la base du texte du Président.

    Texte final: Conformément à l’Article 36 (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/CRP.37), l’original de la Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Dépositaire.

    PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

    Le samedi matin, 19 janvier, la séance plénière a adopté le rapport de la réunion (UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/L.1 et Add.1 et 2) avec des amendements mineurs. Les délégués ont adopté la Convention à 7h. Le Japon a posé la question de savoir la date à laquelle le texte intégral de la Convention serait disponible, et le Secrétariat a indiqué qu’il faudrait attendre environ deux mois. La Chine et le GRULAC ont souligné l’importance d’une traduction exacte et cohérente dans les langues officielles.

    Le Japon a présenté un document vidéo exposant les dégâts sur la santé et la dégradation de l ’environnement causés par la pollution au mercure à Minamata et à la Prefecture de Kumamoto, ainsi qu’un rapport sur les préparatifs en vue d’accueillir la conférence diplomatique les 10 et 11 octobre dans la ville de Kumamoto, avec une cérémonie d’ouverture à Minamata, le 9 octobre. Les délégués ont convenu de nommer l’instrument « Convention de Minamata sur le mercure », et le Japon s’est félicité de cet outil qui permettra, à l’avenir, de lutter contre la pollution au mercure et la maladie de Minamata. « Ce sont là des moments auxquels le personnel du PNUE aspire », a déclaré Steiner, le Directeur exécutif du PNUE, en remerciant le Président Lugris pour son leadership passionné et calme, ainsi que l’équipe du PNUE sur les substances chimiques et tous les délégués.

    Le GRULAC a salué la Convention comme un instrument pour relever les défis mondiaux liés au mercure et aux composés du mercure pour la santé humaine et l’environnement. Les États-Unis ont décrit la Convention comme une étape importante dans la lutte contre les dangers du mercure. L’UE a appelé les délégués à faire en sorte que la Convention devienne un instrument dûment signé, ratifié et mis en œuvre par le plus grand nombre de pays. Le Groupe africain a décrit la CNI5 comme une session historique pour la gestion internationale des produits chimiques. La Chine a comparé les négociations à la Longue Marche. Le délégué du Canada a déclaré que cette Convention sera importante pour son pays, pour l’Arctique et pour les peuples autochtones. La décrivant comme un succès pour le multilatéralisme, le Chili a salué cette Convention qui tient compte des réalités de différentes nations et contient des engagements fermes pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. L’Algérie a exprimé des préoccupations en tant que pays producteur qui doit faire face aux conséquences socio-économiques de l’arrêt de ses activités minières, et a demandé que sa déclaration soit consignée dans le rapport de la réunion.

    Le Kirghizistan a appelé à une application harmonieuse avec d’autres conventions. Le Brésil s’est félicité de la Convention en tant que premier AME après Rio +20, et de sa réaffirmation du principe de responsabilités communes mais différenciées. La Fédération de Russie a rappelé le processus qui a abouti à l’adoption de la Convention et a remercié tous les participants. Le représentant de l’IPEN et des Citoyens contre la pollution par les produits chimiques a exprimé sa déception que le traité soit nommé après Minamata en dépit de l’appel lancé par les survivants de ne pas le faire, étant donné que la Convention ne reflète pas les enseignements tirés de la tragédie de Minamata et déshonore les victimes de la maladie de Minamata. À sa demande, les délégués ont observé une minute de silence pour toutes les victimes de la maladie de Minamata.

    Le ZMWG s’est félicité de la Convention et a souligné les défis futurs de sa mise en œuvre, qu’il faudra affronter notamment dans le domaine de l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or et dans celui des émissions, afin de protéger les générations actuelles et futures. Le Président Lugris a remercié l’équipe du PNUE sur les substances chimiques, les ONG, les OIG, le secteur privé et tous les négociateurs pour leur travail constructif qui a permis la conclusion du meilleur traité possible dans le contexte actuel. La Suisse a invité les délégués à trinquer au champagne et à fêter aux gâteaux. Le Président Lugris a déclaré la réunion close à 7h42 au son de « We are the Champions » de Freddie Mercury du groupe Queen.

    BRÈVE ANALYSE DE LA CNI5

    It’s the terror of knowing, What this world is about (C’est la terreur de savoir, Ce qui compte dans ce monde)

    [Under Pressure, Queen – Cette chanson a été jouée à la fin de la séance plénière du mardi et pendant le reste de la semaine]

    « L’Organisation mondiale de la santé a conclu qu’il n’existe pas de limites de sécurité en ce qui concerne le mercure et ses composés organiques », nous rappelle le Secrétaire exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Achim Steiner, dans l’introduction du dernier rapport du PNUE intitulé « Mercure: il est temps d’agir ». Cette triste réalité a contribué au sentiment d’urgence si souvent exprimé par les délégués qui ont travaillé jour et nuit tout au long de la cinquième et dernière session du Comité de négociation intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure (CNI5). Les négociateurs cherchaient clairement à s’acquitter de la mission qui leur avait été confiée en 2009 par le 25e Conseil d’administration du PNUE, et qui consistant à conclure les négociations avant sa 27e réunion prévue en février 2013. Au départ, cet objectif n’était pas facile à atteindre, vu l’imposant ordre du jour. Certes, des progrès avaient été réalisés à la CNI4, mais il restait encore beaucoup de travail de finalisation pour la CNI5, notamment sur la portée et l’objectif du traité, et les détails concernant les mesures de règlementation et les dispositions institutionnelles et financières. Ces éléments devaient permettre d’établir le cadre nécessaire pour réduire les émissions atmosphériques, ainsi que l’approvisionnement et la demande globaux pour le mercure, tout en offrant une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des mesures en vue d’atteindre ces objectifs. Après une semaine d’intenses négociations au cours desquelles plusieurs groupes de contact ont essayé de trouver une solution aux problèmes complexes et interconnectés qui constitueraient la Convention de Minamata, il n’était pas surprenant que la solution finale présentée à la séance plénière tard le vendredi soir fût un ensemble soigneusement élaboré traitant du préambule, des dispositions financières, des modalités de mise en œuvre et d’un Comité d’application et du respect des dispositions, avec des crochets tenaces autour des questions sur le commerce, les émissions atmosphériques et les rejets dans le sol et l’eau.

    Cette brève analyse porte sur le champ d’application de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée en fin de compte à 7h le samedi 19 janvier 2013, et examine les implications du compromis réalisé à la CNI5 pour parvenir aux objectifs de la Convention, à savoir: protéger l’environnement et la santé publique de la pollution au mercure.

    RHAPSODIE BOHEMIENNE – QUE CONTIENT LA CONVENTION?

    Au début de la CNI5, le champ d’application de la Convention n’était pas délimité. Étant donné que le mercure est quasiment omniprésent et largement utilisé, la Convention aurait pu s’étendre des thermomètres, piles pour montre et écrans d ’ordinateur , jusqu’aux installations de production d’électricité et d’acier. Les délégués avaient en fait quitté leur quatrième réunion sans avoir réglé le désaccord sur la question de savoir si les dispositions sur les produits contenant du mercure ajouté et sur les procédés de fabrication utilisant du mercure opteraient pour une approche par liste positive (inscription des utilisations interdites uniquement) ou une approche par liste négative (interdiction de toutes les utilisations et énumération des exceptions à l’interdiction). Le résultat final était particulièrement important pour le secteur industriel et les organisations non gouvernementales (ONG), étant donné que des produits couramment utilisés tels que les vaccins, les amalgames dentaires et les lampes fluorescentes compactes étaient concernés. Quant aux procédés, les pays se sont finalement accordés sur une approche par liste positive, avec une annexe en deux parties qui fait la distinction entre les procédés utilisant du mercure destinés à l’élimination progressive, tels que le chlore alcali d’ici 2025, et ceux pour lesquels des mesures de restriction sont prévues, par exemple la production du chlorure de vinyle monomère (CVM). En ce qui concerne les produits, les délégués ont convenu d’une approche hybride: les produits contenant du mercure ajouté et devant être contrôlés sont énumérés à l’annexe pertinente, mais l’annexe précise également une gamme de produits exclus, notamment les vaccins contenant du thimérosal, un agent de conservation contenant du mercure.

    Les effets négatifs du mercure sur la santé ont constitué les principaux arguments et ont contribué à délimiter la portée et l’objectif de la Convention de Minamata sur le mercure. La dimension sanitaire de la Convention est pertinente tant du point de vue de la politique publique et que de celui des droits humains, en particulier pour les communautés vulnérables et les peuples autochtones, ce qui a entraîné des négociations prolongées sur une disposition distincte traitant de la santé. Ces préoccupations étaient souvent contrebalancées par l’utilisation courante du mercure dans les applications en santé, ce qui a suscité une attention particulière sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure viables, abordables et accessibles.

    L’un des problèmes les plus notoirement saillants dans les négociations était l’examen du thimérosal qui, lorsqu’il est utilisé dans les vaccins, élimine le besoin de réfrigération. Alors que les organisations telles que l’OMS ont fait valoir que le thimérosal est sans danger et indispensable pour les campagnes de vaccination mondiales, certaines ONG ont soutenu que ce conservateur est dangereux pour la santé humaine et devrait être interdit. L’exclusion éventuelle du thimérosal du champ d’application de la Convention a été considérée par beaucoup comme justifiée, car la quantité de mercure utilisée est négligeable comparativement à d’autres sources de pollution par le mercure, telles que les centrales électriques au charbon et l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM). Les discussions sur les mesures de contrôle ont en fin de compte mis l’accent sur la nécessité de veiller à ce que la Convention vise les plus grandes sources de pollution par le mercure.

    La question des amalgames dentaires contenant du mercure a également été une source de discorde, même au sein de la communauté dentaire représentée par diverses associations qui ont joué un rôle actif à la CNI5. Certains groupes ont souligné les risques que présente pour les professionnels des soins dentaires et les patients l’utilisation de mercure dans les plombages, tandis que d’autres ont mis l’accent sur les avantages des amalgames dentaires pour la santé publique qui se traduisent par leur contribution au traitement des caries. La viabilité des solutions de remplacement a été fortement contestée . Dans ce contexte, les pays ont convenu de suivre l ’approche adoptée par la Convention de Stockholm pour contrôler le DDT, dont l’utilisation est limitée plutôt qu’interdite, en raison de son importance continue dans la lutte contre les vecteurs du paludisme. Dans cet ordre d’idée, la Convention sur le mercure offre un menu d’étapes que les Parties devront suivre en vue d’une réduction progressive des amalgames dentaires.

    Lorsque de tels compromis sanitaires n’étaient pas en jeu, les délégués ont pris des engagements pour l’élimination progressive d’ici 2020, au lieu de la réduction, d’un certain nombre d’autres de produits contenant du mercure ajouté, allant des lampes fluorescentes compactes aux instruments médicaux non-électroniques. Le simple fait que certains de ces produits soient aujourd’hui inscrits peut émettre un signal important quant à leurs risques, et pourrait à lui seul servir de motivation pour réduire l’utilisation avant l’échéance. Cependant, l’objectif de 2020 ne semblait pas assez ambitieux pour d’autres, d’autant plus que la Convention prévoit deux dérogations de cinq ans pour toute Partie qui en fait la demande.

    L’approche qui consiste à concevoir un menu d’options parmi lesquelles les Parties peuvent choisir une ou plusieurs à mettre en œuvre a aussi été utilisée dans d’autres sections du traité, notamment sur les émissions dans l’air provenant de sources existantes et les rejets dans le sol et l’eau. Une telle flexibilité, qui a été recommandée dans le mandat du 25e Conseil d’administration du PNUE pour ces négociations, a amené certains participants à se soucier du niveau d’ambition du traité et à souligner que le mandat du Conseil d’administration du PNUE appelait également à des réductions, notamment des émissions atmosphériques et de l’approvisionnement.

    DON’T STOP ME NOW (NE M’ARRÊTE PAS MAINTENANT) - FLEXIBILITÉ VERSUS NIVEAU D’AMBITION

    Cette tension entre « contrôler » ou « réduire » a été un thème récurrent tout au long de ces négociations , exacerbée par des discordes profondes sur ce que les Parties « doivent » ou « peuvent » entreprendre au titre de l ’instrument. Certains pays ont souligné la nécessité de laisser aux Parties la discrétion dans l’établissement des priorités, compte tenu surtout de la vaste gamme des mesures et des secteurs touchés par le traité, des besoins particuliers des pays en développement et de leur droit au développement. D’autres délégués ont souligné la menace évidente pour la santé humaine et l’environnement que pose toute exposition au mercure, et ont appelé à un traité qui apporterait une valeur ajoutée aux programmes volontaires existants tels que le Partenariat mondial du PNUE sur le mercure. En fin de compte, les pays ont convenu que la Convention vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure, et à résoudre au cas par cas le dilemme de savoir s’il faut « contrôler » ou « réduire » dans les articles pertinents. Le besoin de flexibilité a aussi été déterminant pour le résultat sur les émissions atmosphériques. Le texte du Président avait prévu que l’annexe devait établir les seuils d’émission au-dessus desquels une source entrerait dans le champ d’application du traité, ce qui a conduit dès le début  à des discussions techniques sur le point de savoir où tracer la ligne entre les opérations qui seraient « à l ’intérieur » et celles qui seraient «à l ’extérieur ». En fin de compte, les pays ont convenu de reporter la détermination des seuils à un éventuel amendement de l’annexe correspondante à une date ultérieure. Pour résoudre cette question, il fallait d’abord limiter les catégories de sources inscrites dans cette annexe aux plus grands contributeurs, en excluant ainsi les installations de production de pétrole, de gaz, d’acier et de fer, tout en permettant aux Parties de déterminer librement les catégories devant être assujetties aux mesures.

    Il en a résulté que certains pays et certaines ONG craignaient que les émissions de trop nombreuses installations ne se poursuivent indéfiniment. Cependant certains observateurs ont pris l’absence de seuils détaillés comme une ouverture permettant à certaines Parties d’adopter une approche globale pour aborder tous les émetteurs dans chacune des catégories énumérées. Ils espéraient qu’il serait préférable d’ajouter des seuils à l’annexe plus tard, une fois que l’on aurait déterminé les installations qui sont en fait les plus grands contributeurs à la pollution atmosphérique mondiale par le mercure, au lieu d’établir immédiatement un seuil abstrait qui pourrait s’avérer trop élevé pour réaliser des progrès significatifs sur les émissions.

    Le niveau d’ambition dans le traitement des émissions atmosphériques a été étroitement lié à l’approche utilisée pour le traitement des rejets dans le sol et l’eau. Les négociateurs ont jugé compréhensible l’attention particulière accordée aux émissions atmosphériques, puisqu’ils cherchaient à instituer des contrôles du mercure applicables non seulement aux centrales existantes alimentées au charbon et aux chaudières industrielles, mais aussi aux nombreuses centrales qui devront être construites au cours des années à venir. Cependant, de nombreux pays en développement ont appelé à des contrôles tout aussi stricts sur les rejets, rappelant que la maladie de Minamata, dont le traité porte le nom, a été provoquée par les rejets de mercure dans l’eau. Plusieurs ONG ont déploré le fait que les dispositions relatives aux rejets, y compris les articles spécifiques sur l’ASGM et les sites contaminés, n’ont pas les « dents » nécessaires pour s’assurer que les populations vulnérables n’auront plus jamais à porter le poids des impacts négatifs. Plusieurs ont suggéré que la recherche de l’équilibre entre les dispisitions sur les émissions et celles sur les rejets avait affaibli davantage le traité final. D’autres avaient cependant adopté une vision plus optimiste, notant que le texte approuvé prévoit un cadre institutionnel qui permettra d’accroître les obligations au fil du temps.

    WE WILL ROCK YOU (ON VA VOUS SECOUER) - S’INSPIRER DES LEÇONS APPRISES?

    Bien que de toute évidence lié à des dispositions sur les mesures de contrôle, le paquet final qui a permis l’adoption du traité était en réalité centré sur l’établissement d’un cadre institutionnel qui façonnerait non seulement les actions à court terme du traité, mais aussi son évolution à long terme, tout en capitalisant sur les enseignements tirés d’autres AME.

    L’accord sur le mécanisme financier reflète l’expérience acquise dans le cadre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et dans les Accords multilatéraux sur l’environnement traitant des produits chimiques et des déchets. Tout comme la Convention de Stockholm, la Convention de Minamata confie au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) la gestion des ressources financières destinées à la mise en œuvre par les pays en développement. Cependant, contrairement à la Convention de Stockholm, cette assistance centralisée sera complétée par un programme international spécifique destiné à soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique. Les modalités de ce programme n’ont pas encore été énoncées, mais il est entendu qu’il peut suivre le modèle des unités nationales de l’ozone du Protocole de Montréal. En innovant sur d’autres conventions relatives aux produits chimiques, les unités nationales du mercure peuvent, aux yeux des participants habitués aux défis pratiques de la mise en œuvre, centrer l’attention sur l’action sur « le terrain » et éventuellement entrainer des co-avantages en améliorant aussi la capacité nationale de mise en oeuvre de tous les traités sur les produits chimiques et les déchets.

    Un autre élément clé du paquet final a été un accord visant à mettre en place un Comité d’application et du respect des dispositions, faisant ainsi en sorte que la Convention de Minamata ne se retrouvera pas dans l’embarras qui démeure encore aujourd’hui le lot des Conventions de Stockholm et de Rotterdam, dont les mécanismes de conformité respectifs n’ont pas encore été établis, alors que cela avait été prévu par les textes des deux conventions. Il reste à voir si ce Comité, en coopération avec les mécanismes d’assistance technique et de financement, posera les bases nécessaires pour un traitement sérieux des émissions de mercure et une surveillance efficace de la mise en œuvre effective de toutes les exigences de la Convention, y compris la fourniture d’une assistance financière et technique.

    Certains participants ont également vu le potentiel de la Convention de Minamata pour attirer l’attention et donner de la visibilité à des sources de mercure jusque-là méconnues, et en particulier l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM). D’autres ont réitéré l’espoir de voir la Convention de Minamata servir de modèle pour le traitement d’autres métaux lourds tels que le cadmium et le plomb, rappelant les débats qui ont précédé le CA du PNUE établissant le mandat du CNI. Ils ont également établi des parallèles avec l’évolution de la Convention de Stockholm, qui est passée d’un traité portant essentiellement sur des produits chimiques « inertes » qui ne sont plus d’usage courant, à un instrument dont les annexes ont déjà été amendées à deux reprises et qui traite d’un ensemble de substances « vivantes ». Certains s’attendent à une dynamique similaire au sein de la présente Convention, puisque le PNUE et, à terme les Parties, en répondant aux exigences d’établissement d’inventaires et de rapports, vont continuer à recueillir des informations sur les impacts pour la santé, et sur les sources d’émissions de mercure et leurs substituts, renforçant ainsi le soutien à l’élargissement du champ d’application de la Convention de Minamata.

    WE ARE THE CHAMPIONS (NOUS SOMMES LES CHAMPIONS)

    La Convention de Minamata est un évènement exceptionnel dans la coopération internationale sur l’environnement. Cette Convention attire l’attention sur un problème mondial qui était à peine reconnu il y a 10 ans, et comprend des dispositions globales qui étaient impensables jusqu’à très récemment, telles que la réduction progressive de l’utilisation des amalgames dentaires. La Convention de Minamata constitue un accord juridiquement contraignant –une forme de plus en plus rare de multilatéralisme environnemental– qui couvre l’ensemble du cycle de vie du mercure et qui comporte des implications multidimensionnelles pour plusieurs secteurs économiques clés, tels que la santé et les cosmétiques, la construction, l’industrie lourde et l’électronique. Le « retour au pays » de la Convention de Minamata pour la Conférence diplomatique prévue en octobre 2013, à l’endroit où les effets de l’empoisonnement au mercure ont été les plus dévastateurs, n’est pas seulement symbolique ; il servira également comme un rappel de la principale motivation qui a permis de finaliser la Convention en un temps record. Et, même si les délais prévus par la Convention se prolongent sur des décennies, l’instrument comporte des mesures importantes, telles que l’interdiction de nouvelles mines de mercure, l’élimination progressive des mines existantes, des mesures pour contrôler les émissions atmosphériques, et la réglementation du secteur informel de l’ASGM.

    La force du résultat élaboré par la CNI5 sera sans aucun doute mieux évaluée au stade de la mise en oeuvre. Certaines délégations espèrent en fait que l’entrée en vigueur interviendra plus tôt que prévu, grâce à un processus intersessions bien structuré et au financement provisoire promis par le Japon, la Norvège et la Suisse. En attendant, le prochain Conseil d’administration du PNUE sera l’occasion d’évaluer la place et l’impact de la Convention de Minamata dans le contexte plus large du groupe des conventions sur les produits chimiques, ainsi que sa gouvernance et son financement.

    PROCHAINES RÉUNIONS

    3e réunion du Groupe d’experts techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres: Le Groupe d’experts poursuivra l’élaboration du projet de cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres, en s’appuyant sur les progrès réalisés lors de ses première et deuxième réunions. Le projet de cadre doit être soumis à la CdP11 de la Convention de Bâle, en mai 2013, pour examen et adoption éventuelle. dates: du 21 au 23 janvier 2013 lieu: Montreux, Suisse contact: Susan Wingfield, Chargé de programme téléphone: +41-22-917-8331télécopie: +41-22-797-3454 e-mail: susan.wingfield@unep.org www: http://www.basel.int

    Atelier sur les lignes directrices pour l’élaboration, l’examen et la mise à jour des stratégies nationales de gestion des déchets: Cet atelier, organisé par le Centre international des technologies environnementales du PNUE, en coopération avec l’UNITAR, examinera et finalisera les « Lignes directrices pour l’élaboration, l’examen et la mise à jour des stratégies nationales de gestion des déchets »élaborées par l’IETC et l’UNITAR, en réponse aux décisions prises par le CA du PNUE et au document final de Rio+20. dates: du 5 au 7 février 2013 lieu: Osaka, Japon contact: Ainhoa ​​Carpintero téléphone: +81-6-6915-4521 télécopie: +81-6-6915-0304 e-mail:ainhoa.carpintero@unep.org www: http://www.unep.org/ietc/Portals/136/News/GuidelinesForDevelopmentOfNWMS/Draft_Programme_161112.pdf

    CA DU PNUE/FMME: La première session universelle du Consel d’administration du PNUE/Forum ministériel mondial sur l’environnement est prévue du 18 au 22 février 2013 à Nairobi, au Kenya. Le CA du PNUE aura à examiner, entre autres, le rapport du Directeur exécutif sur les options de financement pour les produits chimiques et les déchets. dates: du 18 au 22 février 2013 lieu: Nairobi, Kenya contact: Secrétaire, Organes directeurs, PNUE téléphone: +254-20-7623431 télécopie: +254-20-7623929 e-mail: sgc.sgb@unep.org www: http://www.unep.org/gc/gc27/

    Atelier mondial sur la mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre (PNM), y compris la mise à jour et la révision des inventaires de PCDD/PDCF: Cet atelier est organisé par le Secrétariat de la Convention de Stockholm et la Société environnementale de l’État de São Paulo (CETESB), qui sert de centre régional de la Convention de Stockholm. Il vise les bureaux nationaux qui ont entamé le processus de révision et de mise à jour des PNM de leur pays, et des inventaires de dioxines/furannes pour le traitement des POP inscrits en 2009 et 2011. dates: du 26 février au 1er mars 2013 lieu: São Paulo, Brésil contact: Lady Virginia Traldi Meneses, CETESB téléphone: +55-11-3133-3862 télécopie: +55-11-3133-4058 e-mail: ladyr@cetesbnet.sp.gov.br www: http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=WorkshopNIP_Brazil_26.Feb-1.Mar.2013.pdf

    Deuxième atelier mondial sur la mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre , y compris la mise à jour et la révision des inventaires de PCDD/PDCF: Cet atelier est organisé par le Secrétariat de la Convention de Stockholm et le Centre régional des Conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays de langue française en Afrique, au Sénégal (CRCB-Sénégal). Il vise les bureaux nationaux qui ont entamé le processus de révision et de mise à jour des PNM de leur pays, et des inventaires de dioxines/furannes pour le traitement des POP inscrits en 2009 et 2011. dates: du 19 au 22 mars 2013 lieu: Dakar, Sénégal contact: Michel Seck, CRCB-Sénégal téléphone: +221 33 864 6818 télécopie: +221 33 822 62 12 e-mail: michel.seck@crcbs-afr.org www : http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=SenegalNIPsWorkshop_announcement.pdf

    Réunions ordinaires et extraordinaires coordonnées des Conférences des Parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm: Les réunions ordinaires et extraordinaires des Conférences des Parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm se tiendront consécutivement du 29 avril au 10 mai 2013, à Genève, en Suisse. Des consultations régionales sont prévues pour le 28 Avril. dates: du 28 avril au 10 mai 2013 lieu: Genève, Suisse contact: Secrétariat téléphone: +41-22-917-8729 télécopie: +41-22-917-8098 e-mail:synergies@unep.org www: http://synergies.pops.int/Implementation/ExCOPs/ExCOPs2013/tabid/2747/language/en-US/Default.aspx

     44e Réunion du Conseil du FEM : Le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial se réunit deux fois par an pour approuver de nouveaux projets présentant des avantages environnementaux globaux dans les domaines d’intervention du FEM, et donner des orientations au Secrétariat et aux agences du FEM. Le Conseil devra également examiner le rôle possible du FEM par rapport à l’accord mondial sur le mercure. dates: du 18 au 20 juin 2013 lieu: Washington, DC, États-Unis contact: Secrétariat du FEM téléphone: +1-202-473-0508 télécopie: +1-202-522-3240 e-mail: secretariat@thegef.org www: http://www.thegef.org/gef/events/gef-44th-council-meeting

    25e session du Sous-Comité d’experts sur le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques du Conseil économique et social (ECOSOC): Le Sous-Comité d’experts sur le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) de l’ECOSOC examinera les projets d’amendements au SGH, la mise en œuvre du SGH, les directives pour l’application des critères du SGH et la publication de la 5e édition révisée du SGH. dates: de 1er au 3 juillet 2013 lieu: Genève, Suisse contact: Rosa Garcia Couto téléphone: +41-22-917-2435 télécopie: +41-22-917-0039 www: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/activities.html

    Onzième Conférence internationale sur le mercure en tant que polluant mondial: Le thème de la conférence est « La science pour informer la politique mondiale ». La réunion a pour objectif l ’échange des informations sur la science du comportement et la libération du mercure, et ses effets sur les écosystèmes. dates: du 28 juillet au 2 août 2013 lieu: Édimbourg, Écosse contact: Marcus Pattison téléphone: +44-1727-858840 télécopie: +44-1727-840310 e-mail: info@mercury2013.com www: http://www.mercury2013.com/

    Conférence diplomatique de plénipotentiaires sur l’instrument international juridiquement contraignant sur le mercure: La Conférence adoptera la Convention de Minamata sur le mercure et un acte final qui traite, entre autres, de la manière de promouvoir et de préparer la mise en œuvre rapide de la Convention , des arrangements pour la période transitoire entre la signature de l’instrument et son entrée en vigueur, y compris les modalités de l’assistance financière et technique au cours de cette période, ainsi que les arrangements de secrétariat. dates: du 9 au 11 octobre 2013 lieu: Kunamoto/Minamata, Japon contact: Jacob Duer, PNUE téléphone: +254-2076-24011 télécopie: +254-2076-24300 email: Jacob.Duer@unep.org www: http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/tabid/3320/Default.aspx

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