Read in: English

Summary report, 8 February 2010

La deuxième réunion des Amis des coprésidents sur la responsabilité et la réparation dans le contexte du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques s’est tenue du 8 au 12 février 2010 à l’International Convention Center de Putrajaya, Malaisie. Le but de la réunion était de conclure les négociations sur les règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation pour des dommages résultant de mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés (OVM) dans le contexte du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, notamment : un protocole additionnel sur la responsabilité et la réparation ; les directives en matière de responsabilité civile ; le régime d’indemnisation supplémentaire ; et les mesures complémentaires concernant le renforcement des capacités.

La réunion n’a pas pu conclure la négociation d’un protocole additionnel ; toutefois, elle a réalisé des avancées significatives sur plusieurs des points les plus litigieux qui entravaient l’évolution des pourparlers, notamment, l’élaboration d’une disposition juridiquement contraignante sur la responsabilité civile. Cependant, un certain nombre de questions restent en suspens, y compris les définitions de “opérateur”, “produits” des OVM et de “menace de dommage imminent”, l’objectif et la question de garantie financière.

Il en a résulté la décision de plusieurs délégués de convoquer une troisième réunion des Amis des co présidents en juin 2010 pour résoudre les questions en suspens, afin de permettre l’adoption du protocole additionnel à la Cinquième conférence des parties siégeant en tant que Réunion des parties (CdP-RdP 5) au Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, prévue en octobre 2010 à Nagoya, Japon.

BREF HISTORIQUE DU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉ VENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques traite du transfert , de la manipulation et de l’utilisation sans danger des O VM qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique, compte tenu des risques pour la santé humaine, et avec un accent particulier sur les mouvements transfrontières. Il englobe une procédure d'accord préalable en connaissance de cause, applicable aux importations d'OVM destinés à une introduction intentionnelle dans l'environnement, et comprend aussi le principe de précaution ainsi que des mécanismes d'évaluation et de gestion des risques. Le Protocole met en place un Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB) pour faciliter les échanges d'informations, et contient des dispositions sur le renforcement des capacités et les ressources financières, avec une attention particulière aux pays en développement et aux pays ne disposant pas d’un cadre de réglementation national. Le Protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003 et compte aujourd’hui 157 parties.

PROCESSUS DE NÉGOCIATIONS : En 1995, la deuxième Conférence des Parties (CdP 2) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) tenue à Jakarta, Indonésie, a mis sur pied un Groupe de travail sur la prévention des risques biotechnologiques (GTPRB) conformément à l’Article 19.3 de la CDB qui demande aux parties de considérer la nécessité et les modalités d’un protocole établissant les procédures à suivre dans le domaine du transfert , de la manipulation et de l'utilisation sans danger des OVM résultant de la biotechnologie, qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique et ses composantes.

Le GTPRB a tenu six réunions entre 1996 et 1999. Les deux premières réunions ont identifié des éléments du futur protocole et ont aidé à articuler les positions. La GTPRB 3 a élaboré un projet de texte consolidé destiné à servir comme plate-forme de négociation. La GTPRB 4 et la GTPRB 5 ont été axées sur la rationalisation et le parachèvement des options retenues pour chacun des articles du projet de protocole. À la dernière réunion du GTPRB (février 1999, Cartagena, Colombie), les délégués ont tenté d'achever les négociations et de soumettre le projet de protocole à la Première réunion extraordinaire de la Conférence des Parties (CdP-Ex), convoquée immédiatement après la GTPRB 6. En dépit d'intenses négociations, les délégués n’ont pas pu s'entendre sur un compromis global qui permettrait de finaliser le protocole, et la réunion a été suspendue. Les questions restées en suspens incluaient: le champ d’application du Protocole ; sa relation avec d'autres accords, en particulier ceux liés au commerce ; sa référence au principe de précaution; le traitement des OVM destinés à l'alimentation humaine et animale, ou à être transformés (OVM-AHAT); la responsabilité et la réparation; et les exigences en matière de documentation. 

Suite à la suspension de la CdP-Ex, trois séries de consultations informelles ont été organisées, impliquant les cinq groupes de négociation qui avaient émergé au cours des négociations: le Groupe d'Europe centrale et orientale; le Groupe de compromis (Japon, Mexique, Norvège, République de Corée et Suisse, rejoints plus tard par la Nouvelle-Zélande et Singapour); l'Union Européenne (UE); le Groupe du “Même Esprit” (la majorité des pays en développement); et le Groupe de Miami (Argentine, Australie, Canada, Chili, États-Unis d'Amérique et Uruguay). Un compromis a été atteint sur les questions en suspens, et la CdP-Ex de reprise a adopté le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques le 29 janvier 2000 à Montréal, Canada. La réunion a également établi le Comité intergouvernemental pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (CIPC) chargé des préparatifs de la CdP/RdP-1, et a prié le Secrétaire exécutif de la CDB de préparer les travaux d’élaboration d'un CEPRB. Au cours d'une cérémonie spéciale tenue à la CdP5 (mai 2000, Nairobi, Kenya), 67 pays et la Communauté Européenne ont signé le Protocole.

PROCESSUS DU CIPC : Le CIPC a tenu, entre décembre 2000 et en avril 2002, trois réunions sur : l'échange d'information et le CEPRB; le renforcement des capacités et le fichier d'experts; les procédures de prise de décisions; le respect des obligations; la manipulation, le transport, l’emballage et l’identification (MTEI) des OVM; le suivi et l’établissement des rapports ; et la responsabilité et la réparation.

CdP/RdP 1 : À sa première réunion (février 2004, Kuala Lumpur, Malaisie), la CdP/RdP 1 a adopté des décisions portant sur : l'échange d'information et le CEPRB; le renforcement des capacités; les procédures de prise de décisions; la MTEI; le respect des obligations; la responsabilité et la réparation; le suivi et l’établissement des rapports ; le Secrétariat; les directives concernant le mécanisme de financement; et le programme de travail à moyen terme. La réunion a convenu que la documentation accompagnant les OVM-AHAT, sous réserve d'une décision sur les exigences détaillées en la matière, inclura: une facture commerciale ou tout autre document pour accompagner les OVM-AHAT; les coordonnées du point de contact; et les noms commun, scientifique et commercial, ainsi que le code de transformation de l'OVM ou son déterminant unique. Un accord a également été réalisé sur les exigences plus détaillées concernant la documentation pour les OVM destinés à être  introduits directement dans l'environnement. La réunion a mis sur pied un Comité de conformité, formé de 15 membres, et a lancé le Groupe de travail sur la responsabilité et la réparation (GTRR) co présidé par Jimena Nieto (Colombie) et René Lefeber (Pays-Bas), conformément à l’article 27 du Protocole qui requiert l’élaboration des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d’OVM, dans les quatre années suivant l’entrée en vigueur du Protocole.  

GTRR 1 : A sa première réunion (mai 2005, Montréal, Canada) le GTRR a entendu des exposés portant sur : l’analyse scientifique et l’évaluation des risques; la responsabilité des États et l’imputabilité internationale; et les options élargies, les approches et les questions à examiner plus à fond lors de l’élaboration des règles et procédures internationales sur la responsabilité et la réparation.

CdP/RdP 2 : À sa deuxième réunion (mai/juin 2005, Montréal, Canada), la CdP/RdP a adopté des décisions portant sur le renforcement des capacités et sur la sensibilisation et la participation du public; et elle a convenu d’établir un groupe d’experts techniques intersessions sur l’évaluation et la gestion des risques . Toutefois, la CdP/RdP 2 n’est pas parvenue à un accord sur les exigences détaillées concernant la documentation pour les OVM-AHAT, qui devaient être approuvées “ au plus tard deux ans après la date de l’entrée en vigueur de ce Protocole”.

GTRR 2 : À sa deuxième réunion (février 2006, Montréal, Canada), le GTRR s’est concentré sur le projet de document de travail des coprésidents présentant une synthè se des textes proposés et des points de vue soumis par les gouvernements et d’autres parties prenantes sur les approches, les options et les thèmes touchant la responsabilité et la réparation. Le Groupe de travail a par ailleurs produit une liste indicative non négociée et non exhaustive des critères pour l’évaluation de l’efficacité des règles et procédures mentionnées dans l’article 27 du Protocole.

CdP/RdP 3 : À sa troisième réunion (mars 2006, Curitiba, Brésil), la CdP/RdP a adopté des exigences détaillées en matière de documentation et d’identification des OVM-AHAT, et a examiné diverses questions relatives à la mise en application du Protocole, dont les exigences concernant le financement de la mise en œuvre des cadres nationaux de biosécurité, l’évaluation des risques, les droits et responsabilités des pays de transit , le mécanisme de financement et le renforcement des capacités.

GTRR 3 : À sa troisième réunion (février 2007, Montréal, Canada), le GTRR a examiné un projet de texte de travail présentant une synthèse des points de vue soumis par les gouvernements et d’autres parties prenantes sur les approches, les options et les thèmes touchant la responsabilité et la réparation. Les coprésidents ont présenté au Groupe de travail un schéma directeur pour une décision de la CdP/RdP concernant les règles et procédures internationales dans le domaine de la responsabilité et de la réparation.

GTRR 4 : À sa quatrième réunion (octobre 2007, Montréal, Canada), le GTRR s’est concentré sur l’élaboration d’options concernant les règles et procédures en matière de responsabilité et de réparation, sur la base d’un projet de document de travail synthétisant les propositions pour les approches et les options pour ce qui est de la responsabilité et de la réparation dans le contexte de l’article 27. Les délégués se sont focalisés sur la rationalisation des options du texte du dispositif relatif s au dommage, aux approches administratives et à la responsabilité civile, ce qui a abouti à un texte consolidé qui sera utilisé pour les négociations à venir.

GTRR 5 : À sa cinquième réunion (mars 2008, Cartagena de Indias, Colombie), le GTRR a poursuivi l’élaboration des options pour les règles et procédures en matière de responsabilité et de réparation, sur la base d’un projet de document de travail révisé compilé par les co présidents. Les délégués se sont accordés sur un certain nombre d’éléments de base, notamment la définition de dommages, et sur une plus grande rationalisation des options restantes. Le Groupe de travail a décidé de convoquer une réunion du Groupe des Amis des co présidents immédiatement avant le CdP/RdP4, pour examiner les questions en suspens, y compris les normes de responsabilité, la causalité et le choix de l’instrument.

CdP/RdP 4 : La CdP / RdP 4 (mai 2009, Bonn, Allemagne) a marqué la date limite pour l’adoption d’une décision sur les règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation. Certes, la réunion n’a pas adopté un régime international, mais les délégués ont décidé d’organiser une autre rencontre du Groupe des Amis des co présidents pour achever les négociations sur un régime international en matière de responsabilité et de réparation, sur la base d’ un compromis qui prévoit un protocole additionnel juridiquement contraignant, mettant l’accent sur une approche administrative, mais incluant une disposition sur la responsabilité civile, et qui sera complétée par des directives non juridiquement contraignantes sur la responsabilité civile. La CdP / RdP 4 a également adopté des décisions portant entre autres sur : le Comité de conformité; la MTEI des OVM; le CEPRB; le renforcement des capacités, les considérations socio-économiques; l’évaluation et la gestion des risques; le mécanisme de financement et les ressources; et les organes subsidiaires.

CPLR1: À la première réunion du Groupe des Amis des co présidents sur la responsabilité et la réparation au titre du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (février 2009, Mexico City, Mexique), toutes les parties ont convenu pour la première fois de négocier un protocole additionnel portant sur la responsabilité et la réparation. La réunion a produit un projet de texte de protocole qui expose une approche administrative de la responsabilité et de la réparation et qui contient une clause d’habilitation sur la responsabilité civile. L’approche administrative comporte des définitions des termes tels que “dommages”, “menace imminente de dommage”, et “effets défavorables significatifs”; le champ d’application et les limites du protocole additionnel; et un régime d’indemnisation primaire.

RAPPPORT DE LA RÉUNION

Le lundi matin du 8 février 2010, la co présidente, Jimena Nieto (Colombie), a ouvert la réunion en invitant les délégués à intensifier les négociations afin d’achever un projet de protocole additionnel avant la fin de la semaine. Rappelant le long et tortueux parcours des négociations, Charles Gbedemah, au nom du Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique (CDB), Ahmed Djoghlaf, a exhorté les délégués à finaliser le texte de négociation. Les délégués ont par la suite adopté l’ordre du jour et l’organisation du travail (UNEP/CBD/BS/GF-L&R/2/1 et Add.1).

PROTOCOLE ADDITIONNEL SUR LA RESPONSABILITÉ ET LA RÉPARATION

Au cours de la semaine, les délégués ont passé la majeure partie de leur temps sur la négociation du protocole additionnel relatif à la responsabilité et à la réparation. De lundi à mercredi, la réunion a réalisé deux lectures du texte du projet de protocole additionnel. De la nuit du mercredi à la nuit du vendredi nuit, les 24 représentants sélectionnés sur une base régionale se sont réunis à huis clos pour résoudre l’impasse relative à l’inclusion d’une disposition juridiquement contraignante sur la responsabilité civile dans le protocole   additionnel. Cette section résume les discussions sur le texte du protocole additionnel, article par article, tel que présenté dans le projet de texte du protocole joint au rapport de la réunion (UNEP/CBD/BS/GF-L&R/2/3).

TITRE ET PRÉAMBULE : À propos du texte, le Mexique, au nom du Groupe d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a proposé comme titre, le libellé suivant : protocole   additionnel sur la responsabilité et la réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d’ OVM. Le Japon a souligné que le titre devrait refléter l’objectif.

Pour ce qui est du préambule du projet de décision de la CdP / RdP, les délégués ont décidé de faire référence à l’article 27 du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques (responsabilité et réparation), au lieu de le reprendre; et de “prendre note de” au lieu de “se féliciter de” l’accord industriel global, lors d’une discussion sur l’opportunité d’inclure une telle référence seulement après la signature de l’accord. Les co présidents ont présenté deux paragraphes supplémentaires du préambule, soucieux de rendre compte de toute l’histoire des négociations.

Résultat : Le titre officiel suggéré du protocole additionnel est: “Protocole additionnel sur la responsabilité et la réparation pour des dommages résultant de mouvements transfrontières des OVM dans le contexte du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques”. L’ensemble du titre est placé entre crochets. En outre, le terme “responsabilité et réparation” est entre crochets.

Le préambule (approuvé ad référendum) stipule que les parties au protocole additionnel sont parties au Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, et rappelle l’article 27 de ce Protocole.

ARTICLE 1 (OBJECTIF) : Le lundi, plusieurs pays ont présenté d’autres titres qui prendraient en compte les dommages et les risques pour la santé humaine; les mécanismes d’indemnisation dans les cas de dommages; le transit, la manipulation, et l’utilisation des OVM, en plus des mouvements transfrontières; et les questions de responsabilité et de réparation. Le Paraguay a souhaité le retrait de l'expression “menace imminente de danger”. Toutes les options ont été présentées pour un examen approfondi. En raison des contraintes de temps, les délégués n’ont pas débattu des différentes options et seul le libellé soumis au début de la réunion a été retenu et maintenu entre crochets, avec une note de bas de page indiquant que ce paragraphe n’a été ni discuté, ni négocié.

Résultat : Tout l’article 1 est placé entre crochets et stipule que l’objectif du présent protocole additionnel est de contribuer à assurer la prise de mesures d’intervention rapide , adaptées et efficaces, advenant des dommages ou une menace imminente de dommages à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique résultant de mouvements transfrontières d’OVM.

ARTICLE 2 (DÉFINITIONS) : Les définitions ont été examinées d’abord sous un point distinct et ensuite dans le contexte des autres dispositions.

Dommage : L'Union européenne (UE) a proposé un texte stipulant que les parties peuvent utiliser des critères énoncés dans leur législation nationale pour établir la responsabilité pour tout dommage qui tombe dans le champ d'application du protocole additionnel . La Malaisie a indiqué qu'il s'agit d'un dispositif opérationnel, et les délégués ont décidé de l'examiner en vertu de l'article sur les dommages causés à l’intérieur des limites de la juridiction nationale.

Résultat : La définition stipule que dommage s’entend comme un effet néfaste sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique compte tenu aussi des risques pour la santé humaine, qui est mesurable ou observable en tenant compte, autant que possible, des bases de référence scientifiques reconnues par une autorité compétente ; et qui revêt une importance, tel qu’indiqué dans le paragraphe sur les effets néfastes importants.

Menace imminente de dommage : Le GRULAC et le Groupe africain ont opté pour le maintien de la définition, mais la Chine s’y est opposée, soulignant qu’elle va au-delà du champ d’application du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques. Les délégués ont débattu de l’opportunité d’inclure une liste des sources des meilleures connaissances scientifiques disponibles, mais n’ont pas pu s’entendre sur ce point.

Résultat : Cette définition est placée entre crochets et se lit: menace imminente de dommage se définit comme un événement ou des événements, jugés sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles et d’autres informations pertinentes, susceptibles de causer des dommages s’ils ne sont pas traités à temps. Le terme “menace imminente” demeure entre crochets dans l’ensemble du projet de protocole additionnel .

Incident : Le Brésil a déclaré que cette définition pourrait être supprimée dès qu’un consensus aura été atteint sur les autres questions telles que menace imminente de dommage, mais le Mexique a opté pour son maintien.

Résultat : Cette définition dont l’intégralité a été placée entre cochets, contient entre parenthèses, des références à des événements “provoqués par/ résultant de” mouvements transfrontières d'OVM “ayant la même origine” et “qui créé une menace grave et imminente de dommage”. La définition fait référence à tout événement ou série d'évènements provoqués par/ résultant d'un mouvement transfrontière d'OVM de même origine, qui cause un dommage ou qui crée une menace imminente de dommage.

Opérateur : Les délégués ont examiné trois options différentes : une option contenant une liste d'opérateurs possibles; une définition descriptive plus concise et une définition plus élaborée. Le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud ont appuyé l'option descriptive concise se référant à toute personne qui assume le contrôle opérationnel au moment de l'incident à l’origine des dommages. Dans la définition plus élaborée, les délégués ont convenu de supprimer la référence à la législation nationale. Le Groupe africain a appuyé l'option énumérant un certain nombre d'opérateurs possibles.

Les délégués ont ensuite examiné une synthèse des définitions de l'opérateur incluant une définition plus descriptive avec une liste d'opérateurs. Les délégués ont débattu de l'opportunité d'introduire un qualificatif supplémentaire pour désigner toute personne à qui l’on peut attribuer un acte intentionnel imprudent ou négligent. La Suisse a demandé que soit maintenue la référence au détenteur de permis et d'inclure une disposition stipulant que la législation nationale détermine l'opérateur. L'Inde a demandé d'exclure expressément les agriculteurs de la liste des opérateurs, tandis que la Nouvelle-Zélande a indiqué que, dans certains cas, il pourrait être nécessaire d'attribuer la responsabilité aux grands exploitants agricoles.

Le Groupe africain a contesté l’emploi de “opérationnel” dans “contrôle opérationnel”, notant que l'opérateur peut exercer des formes indirectes de contrôle. L'Inde a déclaré que le mot contrôle utilisé sans qualificatif aurait un sens trop vaste, et que le qualificatif “opérationnel” est nécessaire pour canaliser la responsabilité. Le Brésil a posé la question de savoir si la définition intégrée reflète la nécessité d'un lien de causalité entre l'activité et les dommages, et la Colombie a souligné la nécessité d'identifier la personne à qui la responsabilité sera attribuée. La Malaisie a déclaré que la définition de l'opérateur pour l'approche administrative pourrait différer de celle utilisée pour la responsabilité civile.

Résultat : L’ensemble de la définition de l'opérateur est placé entre crochets  et stipule que, dans le contexte des mesures d'intervention, l’on entend par opérateur : toute personne “ en contrôle direct” ou  ” indirect” ou en “contrôle opérationnel de l’activité au moment de l’incident à l’origine du dommage résultant de mouvement transfrontière d’OVM’’ ou “de l’OVM au moment où la condition qui a causé les dommages est survenue” ; cette définition “pourrait inclure, le cas échéant et dans le respect de la législation nationale, le détenteur du permis, la personne qui a introduit l'OVM sur le marché, le développeur, le producteur, l’auteur de la notification, l’exportateur, l’importateur, le transporteur ou le fournisseur".

Mesures d'intervention : Les délégués ayant débattu de l'opportunité de limiter la restauration de la biodiversité “à un niveau techniquement et économiquement réalisable”, ont décidé en fin de compte, de supprimer ce libellé. Le Brésil et la Nouvelle-Zélande ont exprimé leurs préoccupations au sujet des obligations trop lourdes. Les délégués ont indiqué que les mesures d’intervention secondaires pour restaurer la perte de biodiversité en la remplaçant par d'autres éléments constitutifs de la biodiversité constituent des mesures de sauvegarde lorsque la mesure primaire ne peut pas être mise en œuvre. Ils ont convenu de laisser la détermination de la faisabilité de ces mesures à l'autorité compétente. Le Brésil a proposé l'adoption des mesures prévues dans les législations nationales, mais les délégués ont décidé de supprimer dans la définition, toute référence aux lois nationales.

Résultat :Mesures d'intervention” signifie : mesures raisonnables, en cas de dommage ou de menace imminente de dommage, par exemple : éviter, réduire au minimum, circonscrire ou atténuer les dommages ; ou prendre les mesures préventives nécessaires en cas de menace imminente de dommage, selon qu’il convient ; et restaurer la diversité biologique par la prise de mesures dans l’ordre de priorité suivant :

  • restauration de la diversité biologique dans les conditions qui existaient avant les dommages, ou son équivalent le plus proche, et si l'autorité compétente en décide ainsi;
  • Restauration de la diversité biologique, notamment par le remplacement de la biodiversité perdue par d’autres éléments constitutifs de la diversité biologique, pour le même ou un autre type d'utilisation ou, selon qu’il convient, à un autre emplacement.
  • Effets néfastes importants : Les délégués ont décidé d’utiliser le qualificatif “indicatif” au lieu d’”exhaustif” pour la liste des facteurs qui déterminent les effets néfastes importants. Ils ont débattu de l'opportunité de conserver un facteur sur les effets néfastes pour la biodiversité locale et régionale, mais n’ont pas pu s’entendre et, finalement, le facteur a été supprimé.

    Résultat : La définition stipule qu'un effet néfaste “important” sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, doit être déterminé sur la base des facteurs, tels que : un changement durable ou permanent , c’est-à-dire, un changement qui ne peut se corriger de manière naturelle dans un délai raisonnable; l'ampleur des changements qualitatifs ou quantitatifs qui nuisent aux éléments constitutifs de la diversité biologique; la réduction de la capacité des éléments constitutifs de la diversité biologique à fournir des biens et des services; et l'ampleur de tous effets néfastes sur la santé humaine dans le contexte du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques.

    ARTICLE 3 (CHAMP D’APPLICATION) : Le débat sur le champ d’application du protocole additionnel visait à déterminer si le protocole devra ou non s'appliquer aux produits des OVM et à la santé humaine. S’agissant de la santé humaine, les délégués ont débattu de l'opportunité d’inclure “dégâts”, “risques pour” ou “effets néfastes sur” la santé humaine. Lors de la deuxième lecture, les délégués ont convenu d’utiliser “risques” au lieu de “effets néfastes” sur la santé humaine, par souci de cohérence avec les libellés des autres articles du protocole additionnel.

    Au cours du débat sur la relation entre les OVM et les “produits qui en sont dérivés”, les délégués ont examiné la question de savoir si l'utilisation du terme “p roduits” est superflue. Une réunion d’un groupe restreint a permis de clore la discussion sur les risques et sur la définition scientifique des produits des OVM contenant du “matériel génétique réplicable ” . Les délégués ont examiné une proposition du co président relative à l’expression “y compris les produits dérivés contenant des OVM”, mais ont par la suite convenu de conserver le libellé initial “et produits dérivés” entre crochets. Les délégués ont discuté à nouveau du champ d'application au cours des négociations à huis clos. S’agissant de ce qui découle d’un mouvement transfrontière, les délégués ont débattu de l'opportunité d’utiliser “OVM” ou “activités” impliquant des OVM. Les deux termes, “OVM” et “activités”, ont été maintenus entre crochets, tout comme “produits dérivés”.

    Résultat : L’article sur le champ d’application fonctionnelle stipule que le protocole additionnel vise les dommages à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine. Il stipule en outre que le protocole additionnel vise les mouvements transfrontières, le transport, le transit, la manipulation et l’utilisation des OVM et des produits qui en sont dérivés, sous réserve qu’un mouvement transfrontière soit à l’origine de ces OVM/activités. Les autres termes “OVM” et “activités” restent entre crochets. L’article 3 stipule enfin que les “OVM” incluent ceux destinés : à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés; à être utilisés en milieu confiné; ou à être introduits intentionnellement dans l’environnement.

    Un autre paragraphe stipule, pour ce qui est des mouvements transfrontières intentionnels d’OVM, que le protocole additionnel s’applique aux dommages découlant de toute utilisation autorisée d’OVM et des ”produits qui en sont dérivés”. Un dernier paragraphe prévoit que le protocole additionnel s’applique également aux mouvements transfrontières non intentionnels, ainsi qu’aux mouvements transfrontières illicites, prévus aux articles 17 et 25 respectivement du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques. Le terme “produits dérivés” demeure entre crochets dans tout le texte.

    ARTICLE 4 (CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE) : En ce qui concerne la disposition sur le champ d’application géographique, les délégués ont débattu de la manière de limiter la portée aux dommages résultant de mouvements transfrontières d'OVM et ont décidé d'utiliser des termes en accord avec le Protocole de Cartagena tels que ”mouvement transfrontière, transit, manipulation et utilisation de tous les OVM”, pour qualifier la portée.

    Quant aux législations nationales, les délégués ont convenu que le protocole additionnel “s’applique” aux dommages résultant de mouvements transfrontières d'OVM en provenance de non-parties. Le Libéria a soutenu le maintien du texte stipulant la préservation des droits d’une partie spécifiée d’exiger dans sa législation nationale, la prise de mesures appropriées relativement aux dommages, bien que la majorité de délégués aient appuyé la suppression de cette référence.

    Résultat : L’article 4 (approuvé ad référendum) sur le champ d’application géographique, stipule que le protocole additionnel s'applique aux dommages survenus dans les zones situées a l’intérieur des limites de la juridiction nationale des parties, et résultant des activités visées à l'article 3 (Champ d'application fonctionnelle). Un second paragraphe stipule que “les parties peuvent utiliser les critères établis dans leur législation nationale pour déterminer la responsabilité pour tout dommage qui se produisant à l’intérieur des limites de leur juridiction nationale”. Il stipule en outre que le protocole “s’applique” aux dommages résultant de mouvements transfrontières d'OVM entrepris par des non-parties.

    ARTICLE 5 (LIMITES) : Les délégués ont convenu de supprimer le texte stipulant que le protocole additionnel ne couvre pas une utilisation différente des mêmes OVM en vertu d'une nouvelle autorisation. Pour ce qui est de la période d’exécution, les délégués ont adopté un texte stipulant que le protocole additionnel s'applique aux mouvements transfrontières entrepris après son entrée en vigueur. Ils ont par ailleurs convenu de supprimer le libellé indiquant que le protocole additionnel ne restreint pas la législation nationale dans la prise des mesures relativement à des dommages résultant de mouvements entrepris avant son entrée en vigueur.

    Résultat : L’article 5 (approuvé ad référendum) sur les limites temporelles stipule que le protocole additionnel s'applique aux dommages résultant d'un mouvement transfrontière d'OVM qui a été entrepris après l'entrée en vigueur du protocole additionnel pour la partie dans laquelle a eu lieu le mouvement transfrontière.

    ARTICLE 6 (LIEN DE CAUSALITE) : Les délégués ont décidé de remplacer le libellé initial sur le transfert de l'autorisation, par un extrait  de l'article 4 sur le lien de causalité entre le dommage et l'activité en question.

    Résultat: L’article 6 (approuvé ad référendum) stipule qu’un lien de causalité doit être établi entre le dommage et l'activité en question, dans le respect de la législation nationale.

    ARTICLE 7 (RÉGIME D’INDEMNISATION PRIMAIRE) : Cet article traite du rôle et des obligations respectifs de l'opérateur et de l'autorité compétente dans la mise en œuvre des mesures nationales d’intervention. À propos de la question de savoir si l'autorité compétente pourrait aussi obliger l'opérateur à prendre des mesures préventives en cas de “menace imminente de dommage”, la Chine, le Paraguay, l'Afrique du Sud et le Mexique ont exprimé des préoccupations quant aux implications. Il a été demandé au Secrétariat de préparer un document pour un examen plus détaillé de ce concept ; et les crochets ont été maintenus autour de “menace imminente de dommage” dans l’ensemble du texte. Les délégués ont rejeté une suggestion de l'UE que l'opérateur informe l'autorité uniquement “si nécessaire” et agit de manière indépendante dans le cas contraire. Une proposition du Brésil d'attribuer de manière explicite la charge de la preuve des dommages à l'autorité compétente, a également été rejetée.

    Les délégués ont convenu que l'autorité compétente “identifie” , au lieu de “devrait identifier” les opérateurs, évalue l’ampleur des dommages et prend les mesures d'intervention appropriées. Le qualificatif “dans le respect de la législation nationale” a été supprimé. Un paragraphe distinct proposé par le Brésil sur la possibilité pour les régimes nationaux de responsabilité civile de prévoir des mesures d'intervention, a été déplacé à la fin de l'article. L'UE a souhaité introduire un paragraphe supplémentaire indiquant que la législation nationale peut déterminer les éléments constitutifs de la biodiversité nécessitant des mesures d’intervention, mais sa proposition a été contrée par les objections de l'Inde et de la Norvège.

    En ce qui concerne les recours dont dispose l’opérateur quant aux décisions prises par l'autorité compétente, il a été convenu que la législation nationale prévoit aussi la possibilité d’un réexamen “administratif ou judiciaire” des décisions; la Chine a contesté l’utilisation du mot “indépendant”, tandis que le Brésil a préconisé le recours aux tribunaux. Les délégués ont décidé que le recours intenté par l'opérateur ne doit pas porter atteinte au droit que détient l'autorité compétente de prendre les mesures d’intervention efficaces “au besoin”; la Malaisie, l'Éthiopie, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont souligné la nécessité d'une telle clause pour les interventions en situation d'urgence.

    Un dernier paragraphe exigeant que les décisions de l'autorité compétente soient “conformes au droit international” a été supprimé de l'article, à l’issue des discussions sur le fait que ces décisions pourraient résulter en des barrières commerciales. À ce propos, le Brésil a attiré l’attention sur la référence “menace imminente de dommage”, mais a été rassuré que ses préoccupations seront examinées sous un autre point. Toutes les références aux obligations internationales sont restées entre crochets.

    Résultat : L’article 7 contient sept paragraphes. Le premier paragraphe stipule que les parties déterminent les mesures d'intervention nationales, dans le respect des dispositions indiquées ci-dessous, et les met en œuvre dans le respect de la législation nationale. Le deuxième paragraphe oblige les parties à exiger, sous réserve des exigences de l'autorité compétente, certaines actions de l'opérateur, en cas de dommage et éventuellement aussi, en cas d'une menace imminente de dommage, telles que: informer immédiatement l'autorité compétente; évaluer l’ampleur des dommages ou la menace de dommages et prendre les mesures d'intervention appropriées.

    Le paragraphe trois stipule que l'autorité compétente détermine l’identité de l'opérateur à l’origine des dommages, évalue l’ampleur des dommages et détermine les mesures d’intervention que doit prendre l’opérateur. Le paragraphe quatre stipule que l'autorité compétente peut mettre en œuvre des mesures d'intervention appropriées, en particulier dans l’éventualité où l'opérateur ne l’a pas fait.

    Le paragraphe cinq prévoit le droit de l'autorité compétente de récupérer auprès de l'opérateur les frais et les dépenses liés, ou consécutifs, à l'évaluation de dommages et à la mise en œuvre des mesures d'intervention appropriées. Il stipule en outre que les parties peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des dispositions pour les situations où l'opérateur peut ne pas être tenu de rembourser les frais et les dépenses.

    Le paragraphe six prévoit que les décisions de l'autorité compétente doivent être motivées et notifiées à l'opérateur, oblige les parties à autoriser un examen administratif ou judiciaire de ces décisions, et oblige l'autorité compétente à informer l'opérateur de tous les recours disponibles. L’exercice de ce droit de recours ne doit pas porter atteinte au droit que détient l'autorité compétente de prendre les mesures d’intervention au besoin, sauf disposition contraire de la législation nationale.

    Le dernier paragraphe stipule que, lors de l’application de l'article 7 et de la détermination des mesures d'intervention spécifiques devant être exigées ou prises par l'autorité compétente, les parties peuvent, le cas échéant, voir si des mesures de réponse sont déjà prévues dans leurs lois nationales sur la responsabilité civile. Le terme “menace imminente de dommages” est entre crochets

    ARTICLE 8 ( EXEMPTIONS ET ATTÉNUATIONS) : Les délégués ont examiné plusieurs options lors du débat sur les exemptions et atténuations en matière de responsabilité de l'opérateur, notamment une liste d’exemptions . Après discussion, les délégués ont convenu que les directives fournies ne doivent être ni exhaustives ni contraignantes, et ont décidé de supprimer le paragraphe contenant une liste d’exemptions et de facteurs d’atténuation . Ils ont également adopté un paragraphe concis sur les exonérations et, à la demande de la Nouvelle-Zélande, du Paraguay et de l'UE, ils ont introduit l’expression “ exemptions et atténuations si les parties le jugent utile”.

    Résultat : L’article 8 (approuvé ad référendum) comporte deux paragraphes. Le premier paragraphe stipule que les parties prévoient des exemptions pour les cas fortuits ou les cas de force majeure, de guerre ou de troubles civils. Le second paragraphe permet aux parties de prévoir, dans leur législation nationale, des dispositions pour toutes autres exemptions ou atténuations qu’elles jugent utiles.

    ARTICLE 9-11 (LIMITES) : Le mardi, les délégués se sont accordé sur trois articles : un article relatif au droit de l'opérateur d’intenter un recours auprès d’une tierce partie,  et deux articles permettant aux parties de prévoir des délais et des plafonds financières pour le remboursement des frais et des dépenses liés aux mesures d'intervention. Les délégués ont également décidé ne pas fixer des délais précis ou un montant maximum des frais et de dépenses recouvrables, tout en réservant explicitement le pouvoir discrétionnaire de prévoir les deux dans les législations nationales.

    Résultat : L’article 9 (Approuvé ad référendum) précise que le protocole additionnel ne doit ni limiter ni restreindre les droits de recours ou d'indemnisation dont peut disposer un opérateur. L’article 10 (approuvé ad référendum) autorise les parties à spécifier, dans leur législation nationale, des délais relatifs et /ou absolus, y compris les actions liées aux mesures d'intervention, et le début de la période à laquelle s'applique le délai. L’article 11 (approuvé ad référendum) prévoit des plafonds pour le recouvrement des frais et des dépenses liés aux mesures d'intervention.

    ARTICLE 12 (GARANTIE FINANCIÈRE) : Les délégués ont longuement débattu d'une disposition par laquelle les parties peuvent obliger l’opérateur à établir et à maintenir une garantie financière. Le GRULAC a demandé la suppression de cette disposition. Le Brésil a déclaré que la mise en application de cette disposition serait difficile, qu’elle envoie un message négatif à l'industrie de la biotechnologie et entrave l'entrée des petites et moyennes entreprises nationales dans le secteur. Le Groupe africain a exhorté les délégués à conserver la disposition dans la mesure où elle protège l'intérêt national de certains pays. Le délégué des Philippines a déclaré que les investissements dans les programmes de la biotechnologie constituent une priorité nationale. La Malaisie a souligné que cette disposition ne constituerait pas un obstacle pour la biotechnologie, et cette industrie recherche activement la garantie financière. Les délégués n'ont pas pu s'entendre sur un moyen de faire avancer la discussion sur cette question.

    Résultat : Cet article, entièrement placé entre crochets, contient plusieurs expressions entre parenthèses. Le premier paragraphe stipule que les parties peuvent, conformément au droit international ou aux obligations internationales, exiger que l'opérateur établisse et maintienne, pendant toute la durée du délai prescrit, une garantie financière, y compris par une auto-assurance. La mention “droit international ou obligations internationales” est entre crochets.

    Un second paragraphe stipule que les parties sont instamment invitées à prendre des mesures pour encourager le développement d'instruments de garantie financière et des marchés par les opérateurs économiques et financiers compétents, notamment, des mécanismes financiers pour les cas d'insolvabilité, afin de permettre aux opérateurs d'utiliser ces garanties financières pour couvrir leur responsabilité.

    ARTICLE 13 : (RESPONSABILITÉ CIVILE): Les délégués ont passé trois jours à chercher un accord sur la responsabilité civile. La question a été abordée en séance plénière le mardi et le mercredi. Le mercredi soir, le jeudi toute la journée et tard dans la nuit et le vendredi, les négociations se sont poursuivies à huis clos dans un groupe restreint constitué uniquement des 24 Amis des co présidents sélectionnés sur une base régionale, à l'exclusion des délégués participant à titre de conseillers et d'observateurs. Les négociations ont été suspendues à plusieurs reprises pour permettre des consultations régionales et des réunions bilatérales entre des pays et des régions spécifiques. Tout au long de la semaine, le débat a évolué, de l'examen d'une disposition générale sur la responsabilité civile, à un traitement différencié de la responsabilité civile pour les dommages à la biodiversité et ceux non abordés jusqu’ici dans le protocole additionnel (dommages traditionnels).

    Le mardi, les délégués ont examiné le premier paragraphe qui contenait deux options : une option stipulant que les parties peuvent développer ou ne pas développer un système de responsabilité civile, ou peuvent appliquer leurs lois existantes, en fonction de leurs besoins, pour le traitement des questions liées aux OVM ; l’autre option oblige les pays à prévoir dans leur législation nationale, des règles et des procédures en matière de responsabilité et de réparation, et précise que pour leur mise en œuvre, les parties peuvent appliquer ou développer leurs lois existantes ou élaborer un régime de responsabilité spécifique, ou combiner les deux.

    L’UE, le Japon et le Paraguay ont appuyé la première option, tandis que le Groupe africain, l’Inde, le Brésil, la Colombie, Cuba, l’Équateur, le Mexique et la Norvège ont appuyé la seconde. La Malaisie a expliqué que la première option a été introduite comme une clarification et non pas comme une option distincte. L’UE et le Japon ont insisté que les deux constituent des options séparées. À l’issue des consultations, les délégués ont convenu de travailler provisoirement sur la deuxième option stipulant que les parties prévoient dans leur législation nationale, des règles et des procédures en matière de responsabilité et de réparation. Le Paraguay a demandé d’insérer un autre libellé stipulant que les parties “peuvent prévoir ou ne pas prévoir” à la place de “devront prévoir” de telles règles. L’UE a suggéré un autre texte disposant que si une partie relève la nécessité de mesures supplémentaires à l’approche administrative, elle peut répondre à ce besoin en appliquant les approches de la responsabilité civile. La Malaisie et l’Ethiopie se sont opposées à cette suggestion, faisant valoir qu’elle constitue un recul par rapport à l’accord antérieur.

    Le co président Lefeber a produit un texte de compromis stipulant que : les parties prévoient dans leur législation nationale, des règles et des procédures sur la responsabilité et la réparation des dommages causés à la biodiversité ; et, pour respecter cette obligation, les parties mettent en œuvre le protocole additionnel et peuvent appliquer ou ne pas appliquer les approches de la responsabilité civile.

    Les délégués ont ensuite débattu de la nécessité d'inclure une clause de non-dérogation précisant que rien dans le protocole additionnel ne déroge aux droits des parties de prévoir dans leur législation nationale, des règles et des procédures qui portent sur des dommages autres que ceux définis dans le protocole additionnel. La Malaisie a souligné la nécessité d’œuvrer aussi pour un régime juridiquement contraignant de responsabilité civile couvrant tous les types de dommages, commençant par une disposition contraignante sur la responsabilité civile.

    Le mercredi, le coprésident Lefeber a présenté des options sur la responsabilité civile, élaborées  à l’issue des discussions de mardi. Il a souligné que le texte reflète l'opinion de nombreuses délégations et comprend un paragraphe sur les dommages causés à la diversité biologique tels que définis dans le protocole additionnel, et deux paragraphes relatifs aux dommages traditionnels. Le premier paragraphe stipule que rien dans le protocole additionnel ne déroge au droit des parties à prévoir dans leur législation nationale, des règles et des procédures qui portent sur des dommages autres que ceux visés dans le protocole additionnel, en appliquant ou  en élaborant leurs lois nationales sur la responsabilité civile. Le second paragraphe dispose que les parties doivent développer ces règles et qu'elles peuvent appliquer ou ne pas appliquer ou développer des approches de responsabilité civile.

    Alors que le premier paragraphe de synthèse traitant des dommages à la biodiversité à travers notamment les approches de la responsabilité civile a été largement approuvé, des discussions conflictuelles se sont poursuivies sur les deux paragraphes relatifs aux dommages traditionnels. Derrière les portes closes, les délégués ont cherché à trouver une solution à l'impasse sur les deux paragraphes initiaux traitant des dommages traditionnels. Un groupe régional a proposé d'ajouter simplement,  à la fin de la clause de non-dérogation, une disposition stipulant que les parties peuvent exercer leur droit en utilisant les approches de la responsabilité civile. Le paragraphe plus élaboré sur l’imposition des obligations positives été placé entre crochets dans son ensemble. De nombreux pays en développement ont souligné qu’il est plus important de préciser les obligations positives, ce qui pourrait être suivi par une clause de non-dérogation. En fin de compte, aucune clause de non-dérogation n'a été incluse.

    Le vendredi, le groupe fermé des Amis des co présidents a examiné le texte de compromis stipulant que les parties doivent évaluer si leur législation nationale comporte des règles et des procédures appropriées en matière de responsabilité civile pour les types de dommages consécutifs aux dommages causés à la biodiversité. Cette proposition n’a pas été accueillie favorablement au départ par le Groupe africain. Après consultations, une note a été incluse indiquant que le Groupe africain se réserve le droit de réexaminer le libellé de ce paragraphe. D'autres délégations se sont interrogées aussi sur les implications  juridiques,  considérant les dégâts consécutifs aux dommages causés sur la biodiversité sont moins étendus que les dommages traditionnels habituellement couverts par les systèmes nationaux de responsabilité civile.

    Les délégués sont ensuite penchés sur le paragraphe suivant traitant de la disposition relative à la responsabilité civile qui avait déjà été débattue lors des réunions précédentes sur la responsabilité et la réparation et qui énumère les différents éléments susceptibles de faire partie de tout régime particulier de responsabilité civile, tel que les dommages, le niveau de responsabilité, la canalisation de la responsabilité, la garantie financière et le droit d'intenter des poursuites.

    Les délégués ont alors examiné brièvement l’opportunité d'ajouter l'exécution des jugements étrangers à cette liste, mais ont finalement décidé de ne pas inclure de dispositions sur l'exécution des jugements étrangers, certains pays ayant confirmé leur opposition indiscutable. Pour ce qui est des deux derniers paragraphes, les délégués ont débattu longuement de la question de savoir s’il faut dire “devrait”, “doit” ou “peut” et n’ont pas pu s’entendre sur ce point. Par conséquent, les trois possibilités demeurent entre crochets dans le texte.

    Résultat : L'article sur la responsabilité civile comporte trois dispositions : la première disposition traite de la mise en œuvre générale et des approches de la responsabilité civile en matière de dommages à la biodiversité; la deuxième porte sur les dommages consécutifs aux dommages causés à la biodiversité; et la dernière énumère les éléments des approches de la responsabilité civile.

    Le premier paragraphe, qui ne contient aucun crochet, stipule que les parties doivent prévoir dans leur législation nationale, des règles et des procédures en matière de dommages à la biodiversité résultant de mouvements transfrontières d'OVM. Pour mettre en œuvre cette obligation, les parties doivent prévoir des mesures d’intervention conformément au présent protocole additionnel et pourront, selon le cas : appliquer leurs lois nationales en vigueur, y compris, le cas échéant, les règles et les procédures générales en matière de responsabilité civile; appliquer ou élaborer des règles et des procédures en matière de responsabilité civile spécifiquement à cette fin; ou appliquer ou développer une combinaison des deux.

    La totalité du deuxième paragraphe est entre crochets avec en outre trois verbes, à savoir : “doit”, “devrait” ou “peut” entre crochets. Ce paragraphe tipule que : les parties [devront] [doivent] [peuvent] évaluer si leur législation nationale prévoit des règles et des procédures appropriés en matière de responsabilité civile pour les dommages matériels ou corporels consécutifs à des dommages à la biodiversité et envisager les trois approches de responsabilité civile possibles déjà énoncées plus haut.

    Dans le troisième paragraphe, seuls les trois verbes possibles restant entre crochets. Il stipule que : lors de l'élaboration des règles et des procédures visées ci-dessus, les parties [devront] [doivent] [peuvent], le cas échéant, examiner, entre autres, les éléments suivants : les dommages, le niveau de responsabilité, y compris la responsabilité stricte ou fondée sur la faute ; la canalisation de la responsabilité, le cas échéant, et le droit d'intenter des poursuites.

    ARTICLE 14 (EXAMEN) : L’examen du protocole additionnel a été débattu en séance plénière le mercredi et le vendredi soir au sein du groupe restreint. La discussion portait sur les questions de savoir : si le premier examen devrait avoir lieu après un nombre fixe d'années ou dès que l'expérience acquise sera suffisante; s'il y a lieu d'aligner le processus d'examen et la périodicité du protocole additionnel à ceux du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques; et s'il faudrait inclure une référence à des cas précis de dommages, comme contenu pour l'examen.

    Le vendredi, à huis clos, les délégués sont parvenus à un accord sur une formule de compromis prévoyant un examen périodique tous les cinq ans.

    Résultat: L’article 14 (approuvé ad référendum) stipule que la CdP / RdP doit entreprendre un examen cinq ans après l'entrée en vigueur du protocole additionnel et tous les cinq ans par la suite, à condition que les informations nécessitant un tel examen aient été mises à disposition par les parties. L'examen doit être entrepris dans le cadre de l’évaluation et de l’examen du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, sauf décision contraire des parties au protocole additionnel. En outre, le premier examen devra inclure une évaluation de l'efficacité de l'article 13 (responsabilité civile).

    ARTICLES 15-23 (DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES) : Le lundi soir, la réunion a examiné les dispositions institutionnelles. Les délégués ont convenu que les non-parties au protocole additionnel pourraient participer à titre d'observateurs et ont décidé que la CdP / RdP servira de “réunion des parties” au protocole additionnel, au lieu d’”organe directeur”. Les délégués ont également adopté un article précisant que le protocole additionnel ne modifie ni n’amende le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, ni ne déroge aux droits et aux obligations des parties en vertu de la CDB, et reste soumis aux deux instruments, sauf indication contraire explicite.

    Les délégués ont convenu de supprimer le texte sur les amendements et de conserver entre crochets, le texte sur les réserves.

    Résultat: L'article 15 (approuvé ad référendum) précise que le protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Etats à l'égard de leur responsabilité pour des faits internationalement illicites.

    L’article 16 (approuvé ad référendum) dispose que la CdP / RdP siège tant que réunion des p arties au p rotocole additionnel , évalue la mise en œuvre du protocole additionnel et prend les décisions nécessaires pour promouvoir son application efficace. La CdP / RdP exerce également les fonctions qui lui sont assignées par le protocole additionnel et, mutatis mutandis, les fonctions qui lui sont assignées par les paragraphes 4 (a) et (f) de l'article 29 du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques (CdP / RdP).

    L’article 17 (approuvé ad référendum) stipule que le Secrétariat de la CDB sert de secrétariat pour le protocole additionnel .

    L’article 18 (approuvé ad référendum) stipule que : le protocole additionnel complète le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qu’il ne peut ni modifier, ni amender; que rien dans le protocole additionnel ne déroge aux droits et obligations de ses parties en vertu de la Convention et du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques et que les dispositions de la Convention et du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques  s'appliquent au protocole additionnel , sauf disposition contraire.

    Les articles 19, 20, 22 et 23 contiennent des procédures standard pour la signature, la ratification, le retrait et le dépôt, ainsi que le nombre de ratifications minimum pour l'entrée en vigueur. Les dates et les détails seront inclus ultérieurement.

    L'article 21 est entre crochets. Il stipule qu'aucune réserve ne peut être faite au protocole additionnel .

    DIRECTIVES SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

    Le mercredi, les délégués ont examiné les moyens pour faire avancer la discussion sur les directives relatives à la responsabilité civile, qui ont été considérées brièvement pour la première fois depuis leur élaboration au cours de la CdP / RdP 4, sur la base de la section 2 de l'annexe à la Décision BS-IV/12.

    La Suisse a proposé la révision des directives sur la responsabilité et la réparation, à la lumière du projet de directives du PNUE pour l'élaboration des législations nationales sur la responsabilité, la réparation et l’indemnisation des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement. Rappelant l’obligation de distribuer les instruments juridiquement contraignants au moins six mois avant leur adoption, les délégués ont décidé de clore la discussion sur les directives relatives à la responsabilité civile au cours de cette réunion, afin de se concentrer sur la résolution des questions en suspens dans le protocole additionnel. Après avoir examiné les différentes solutions possibles, y compris les consultations par voie électronique sur les directives, ou la convocation d’une réunion supplémentaire des Amis des co présidents, juste avant la CdP / RdP 5, les délégués ont décidé de reprendre la négociation sur les directives au cours d'une réunion supplémentaire du Groupe des Amis des co présidents. Le vendredi au cours de la séance plénière, le c oprésident Lefeber a proposé que les co présidents préparent le texte de négociation qui sera parachevé ultérieurement.

    Résultat : Le rapport de la réunion (UNEP / CBD / BS / GF-L & R/2/3) indique que le projet de directives n'a pas fait l’objet de négociation au cours de cette réunion et demande aux co présidents de préparer un projet de directives sur la base de l'annexe II au projet de décision annexé au rapport, et de le distribuer aux Amis des co présidents avant leur prochaine réunion.

    RÉGIME D‘INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE

    Les délégués ont examiné les textes du dispositif sur le régime d'indemnisation complémentaire annexés à la Décision BS-IV/12. La majorité des délégués étaient favorables à la suppression des paragraphes traitant de la responsabilité subsidiaire de l’État, mais le Groupe africain a demandé qu’ils soient maintenus. La plupart des délégués ont également opté pour la suppression d’une disposition sur les modalités d'indemnisation complémentaire collective. Les délégués ont décidé d’introduire deux options simplifiées sur la responsabilité subsidiaire de l’État dans le projet de décision de la CdP / RdP joint au rapport de la réunion.

    Résultat: L’annexe III du projet de décision de la CdP / RdP qui traite du régime d'indemnisation supplémentaire, comporte deux options entre crochets sur la responsabilité subsidiaire de l’État. La première option prévoit que si une plainte pour dommage n’a pas été reconnue par un opérateur, la portion non satisfaite de cette plainte doit être remplie par l'État où l'opérateur a son domicile ou sa résidence. La seconde option prévoit que pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d'OVM, la responsabilité principale incombe à l’opérateur, conjuguée avec une responsabilité subsidiaire de l’État de l’opérateur.

    SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

    La séance plénière de clôture a été convoquée à 1 h du matin, le samedi 13 février. Les délégués ont approuvé ad référendum l'article 4 du protocole additionnel proposé sur les limites du champ d’application, incluant notamment un libellé stipulant que les parties peuvent utiliser des critères énoncés dans leur législation nationale pour des interventions en cas de dommages survenus à l’intérieur des limites de leur juridiction nationale.

    La Malaisie a demandé d’indiquer, dans le rapport de la réunion, que la République de Corée et l'Iran remplaceront le Bangladesh et Palaos en tant que représentants régionaux pour le Groupe des Amis des co présidents à leur troisième réunion, demande qui a été approuvée par les délégués. L'UE, le Paraguay, le Japon et la Chine ont demandé d’augmenter le nombre de conseillers autorisés à assister à la prochaine réunion des Amis des co présidents, demande qui a été également approuvée par le groupe, suite à des discussions. À l’issue d’un débat sur la procédure de soumission des lettres d’accréditation, y compris les documents de délégation des pleins pouvoirs de vote pour l’adoption du protocole additionnel à la CdP / RdP 5, et sur d'autres questions de procédure, les délégués ont adopté le rapport de la réunion (UNEP / CBD / BS / GF-L & R/2/3) avec des amendements.

    Lefeber a félicité les participants pour leurs efforts au cours de la semaine, et a souligné que le processus est en bonne voie vers l'adoption d'un protocole additionnel à la CdP / RdP 5. Il a déclaré que bien que de nombreuses questions difficiles demeurent en suspens, l’échec du processus n’est plus envisageable. Lefeber a appelé les parties à fournir des fonds pour la troisième réunion des Amis des co présidents. Rappelant que les observateurs ne seront pas invités à cette réunion, il a expressément invité le Bulletin des Négociations de la Terre à y participer et à produire un rapport de la réunion. Il a remercié le Gouvernement de la Malaisie d'avoir accueilli cette réunion dont il a déclaré la clôture à 2h20.

    Résultat: Le rapport de la réunion (UNEP/CBD/BS / GF-L & R/2/3) contient une section sur les conclusions de la réunion. Un projet de décisions de la CdP / RdP est joint au rapport. Le projet de décisions de la CdP / RdP comporte trois annexes sur : le projet de protocole additionnel; le projet de directives sur la responsabilité civile, et le texte sur un régime d'indemnisation supplémentaire.

    Les conclusions de la réunion indiquent: que les Amis des co présidents ont convenu de poursuivre la négociation des règles et des procédures en matière de responsabilité et de réparation dans le cadre du protocole de Cartagena sur la base des trois annexes au projet de décision jointes au rapport.

    Il ressort par ailleurs du rapport que la réunion demande de convoquer une autre réunion des Amis des co présidents avant la CdP / RdP 5, et convient, sous réserve de la disponibilité des fonds, de tenir cette réunion de trois jours à Montréal, du 17 au 19 juin 2010 ; qu’elle sera précédée par une journée de consultations informelles des groupes régionaux. Il est également indiqué que la composition du groupe sera la même que pour les premières réunions, mais avec un nouveau nombre des conseillers pour chaque groupe régional, à savoir: six pour l'Afrique, sept pour le GRULAC, quatre pour l'UE, deux pour le Japon et la Chine chacun, et un pour chacun des pays suivants : l’Inde, la Malaisie, les Philippines, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse. Les observateurs ne sont pas invités à cette réunion.

    Le rapport demande en outre : aux co présidents, de préparer un projet de directives sur la responsabilité civile ; au Secrétariat, de préparer un document non-officiel sur le concept de menace imminente de dommage et ses implications techniques et juridiques ; et au Secrétaire exécutif, de rappeler aux parties au Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, la nécessité de soumettre les documents d’accréditation de leurs représentants à la CdP / RdP 5, ainsi que les documents de délégation des pleins pouvoirs de vote pour l’adoption du protocole additionnel sur la responsabilité et la réparation.

    Le rapport recommande à la CdP / RdP 5 de mettre sur pied un groupe de rédaction juridique au début de sa réunion, pour examiner la cohérence juridique et la précision du texte du protocole additionnel dans les six langues, et appelle les parties à fournir des contributions volontaires pour faciliter la participation des parties admissibles à la troisième réunion des Amis des co présidents.

    UNE BRÈVE ANALYSE DE LA RÉUNION

    La deuxième réunion des Amis des coprésidents sur la responsabilité et la réparation devait être l’occasion des dernières négociations d’importance sur le protocole additionnel, avant le délai de six mois prescrit pour la distribution des instruments juridiquement contraignants. Les attentes étaient élevées, car un protocole additionnel serait probablement le principal résultat de la CdP / RdP 5 prévue en octobre à Nagoya, au Japon. Putrajaya, la ville- hôte, s’apprêtait à devenir l’homonyme d’un protocole additionnel achevé avec brio,  ”java” étant  le mot malais pour réussite. Le site de la réunion, un centre de conférence moderne, loin de vacarme étourdissant de Kuala Lumpur, constituait un cadre parfait pour un cycle de négociations finales, intenses et bien ciblées.

    À la fin de la semaine, cependant, il était clair qu’il faudrait plus que des installations adéquates et les bénédictions de “Jaya” pour réussir. Lorsqu’enfin la séance plénière s’est réunie après presque 48 heures de discussions à huis clos, il n’y a pas eu d’annonce de conclusions importantes, hormis un texte sur la responsabilité civile “approuvé en principe” avec des crochets autour des verbes “devraient / doivent / peuvent”. Avec de nombreuses questions en suspens, les délégués ont pesé les progrès effectivement accomplis par la réunion en vue de l’adoption d’un protocole additionnel à la CdP/RdP5.

    Cette brève analyse reviendra sur les principales questions de désaccord soulevées au cours des pourparlers et évaluera la manière dont les résultats de la réunion influenceront les perspectives d’adoption du protocole additionnel à la CdP / RdP 5.

    RESPONSABILITÉ CIVILE – LE SPECTRE DES NÉGOCIATIONS PASSÉES

    La responsabilité civile en matière de dommages résultant de mouvements transfrontières d’OVM a toujours été une question de désaccord. L'article 27 relatif à la responsabilité et à la réparation du Protocole de Cartagena fut une conséquence directe de l'impasse sur cet élément lors de la négociation sur la biosécurité, et a par la suite servi de base au processus de suivi en matière de responsabilité et de réparation décidé à la CdP / RdP 1 en 2004 à Kuala Lumpur. L'impasse semblait enfin résolue à la CdP / RdP 4 à Bonn en 2008, où les délégués ont convenu d’œuvrer pour un instrument juridiquement contraignant fondé sur l'approche administrative avec une disposition sur la responsabilité civile. À Putrajaya cependant, les positions sont restées fermes entre ceux qui ont tout mis en œuvre pour une disposition juridiquement contraignante sur la responsabilité civile, notamment le Groupe africain et un certain nombre de pays en développement dirigés par la Malaisie d’une part, et ceux qui s’opposaient à tout effort en sens, en particulier l'Union européenne (UE) et le Japon, d’autre part.

    Il y a un an, au cours de la première réunion des Amis des coprésidents sur la responsabilité et la réparation à Mexico city, le vent semblait avoir tourné en faveur d’une disposition juridiquement contraignante. Mais à Putrajaya, il était clair, dès le départ qu'un certain nombre de parties ont opté pour un résultat plus faible et, pour accepter une disposition sur la responsabilité civile, ils ont exigé qu’un plein respect soit accordé aux législations nationales. Certaines personnes se demandaient s’il ne s’agissait pas tout simplement d’un argument de négociation, mais il s'est rapidement avéré que cette position était non négociable pour les adversaires d'une disposition juridiquement contraignante. La raison de cette rigidité, d’après les dires des délégués, est que l'harmonisation internationale des systèmes nationaux de responsabilité civile s'est révélée très difficile. Par conséquent, certaines des dispositions clés associées à la responsabilité civile, telles que l'application des jugements étrangers et l’indemnisation transfrontalière de dommages, demeurent une zone "interdite" pour de nombreuses parties. Au sein même des groupes régionaux, les systèmes nationaux de responsabilité civile sont farouchement protégés et des organismes supranationaux comme l'UE n'ont généralement pas la compétence pour traiter de ces questions. L'UE est mandatée pour négocier les questions de biosécurité, mais n'a pas le pouvoir de traiter de la responsabilité civile, ce qui place sa position de négociation dans un équilibre délicat, une situation que d’autres ont interprétée comme un manque de souplesse pour un compromis.

    Dans ce contexte, l’accord conclu en fin de compte sur la première partie de l’article relatif à la responsabilité civile, notamment la disposition sur les approches de la responsabilité civile pour les dommages à la biodiversité, constitue une réussite. Ce succès a toutefois été mitigé vu le désaccord autour du libellé nouvellement introduit concernant les dommages traditionnels. Contrairement à la définition étroite de dommages à la biodiversité dans le cadre du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, les dommages traditionnels englobent des types plus vastes de dommages tels que les lésions corporelles, les dégâts matériels ou les pertes économiques.  L’introduction d’une disposition sur les dommages traditionnels constituait une clarification nécessaire pour ce qui est du type de dommages qui pourraient être couverts par une approche de la responsabilité civile; pourtant le débat prolongé sur ce point a dominé la majeure partie du temps de négociations à huis clos. La nouvelle ligne de fracture est apparue lorsque les pays en développement ont insisté sur une obligation positive d’utiliser les approches de responsabilité civile pour toutes les formes de dommages, alors qu’un certain nombre de pays développés ne sont pas prêts à aller au-delà de l’inclusion d’une clause de non-dérogation. Une telle disposition ne ferait que préciser que rien dans le protocole ne déroge aux droits des parties de prévoir des règles et des procédures nationales sur la responsabilité civile pour les dommages traditionnels. Les choses se sont compliquées davantage lorsque, afin de garantir une obligation positive d’appliquer les approches de la responsabilité civile pour les dommages traditionnels, certains pays en développement ont décidé de remplacer ‘’dommages traditionnels’’ par dommages ‘’consécutifs aux dommages causés à la biodiversité.’’ Au départ, le Groupe africain et quelques autres délégations avaient contesté ce libellé plus restrictif, car il pourrait ne pas être conforme aux systèmes nationaux de responsabilité civile qui couvrent tous les types de dommages. Selon un délégué, une telle disposition constituerait une clause de division plutôt qu’ une clause d’habilitation. Toujours est-il que le nouveau libellé a été maintenu entre crochets pour des raisons de compromis politique.

    L'article sur la responsabilité civile contient toujours des crochets autour des verbes “ doivent”, “ devraient” ou “peuvent ”, dans les principales dispositions qui en fin de compte détermineront si cet article sera contraignant ou pas. Le résultat est donc un cessez-le-feu plutôt qu’un compromis. Si les délégués devaient décider d’engager de nouveau des discussions prolongées sur cette question lors de la prochaine réunion des Amis des co présidents prévue à Montréal, il y a peu de chance qu'ils trouvent le temps pour traiter les autres questions en suspens du protocole additionnel.

    GRANDES FAILLES – LE SPECTRE DES NEGOCIATIONS D’AUJOURD’HUI

    Outre l'article 13 sur la responsabilité civile, un certain nombre de dispositions du protocole additionnel nécessitent encore une mise au point.

    La définition de “menace imminente de dommage” constitue un problème persistant, et est influencée par la grande incertitude quant aux impacts que pourrait avoir l’inclusion d’un tel concept. La question est de savoir si, et jusqu'à quel point, les mesures d’intervention nationales pourraient également être invoquées comme volonté de prévention. Certains délégués ont exprimé la crainte que le fait de laisser l'interprétation de ce concept relativement nouveau à l'autorité nationale compétente pourrait ouvrir les portes à des barrières commerciales non tarifaires. Pour atténuer cette incertitude, la réunion a décidé d’ordonner une étude sur les implications juridiques et techniques de ce concept, une approche qui devrait conduire à une meilleure compréhension des différentes perspectives et ouvrir la voie à une discussion franche, de maintenant jusqu’à la CdP / RdP 5.

    La garantie financière pourrait être l'éléphant dans la salle. La disposition actuelle entre crochets prévoit que les parties peuvent obliger l'opérateur à établir et à maintenir une garantie financière, telles que l'assurance. Un certain nombre de parties ont déjà indiqué qu'elles ne peuvent pas accepter une telle disposition, tandis que d'autres pourraient au moins autoriser ceux des pays qui veulent imposer de telles mesures à le faire. Il y a eu divergence de points de vue entre les importateurs d’ OVM qui exigent une assurance, et les exportateurs qui mettent l'accent sur un accès sans encombre à tous les marchés. Un certain nombre de délégués ont fait observer la difficulté à concevoir une formule qui pourrait rendre compte en même temps, de ces préoccupations concurrentes. Fait intéressant, alors que les positions gouvernementales restent inflexibles, l'industrie, qui, par le passé, a contesté cette disposition, cherche désormais de manière proactive à développer des mécanismes de garantie financière, à travers notamment l’accord industriel global proposé, qui est utilisé comme une sorte d'auto-assurance. Une des principales caractéristiques de l’accord est qu’il limite le montant de l’indemnisation en cas de dommage. Cela rendrait le risque économique de l'assurance plus prévisible et, par conséquent, éliminerait l'un des principaux obstacles à l’assurabilité des dommages résultant des OVM.

    Un problème fondamental réside dans l'incertitude scientifique de base qui s’est traduite au cours de cette réunion par des discussions prolongées entre les avocats et les scientifiques sur ce qui constitue les OVM. Les discussions sur l'évaluation des risques ont tourné autour de la définition des OVM et des “produits qui en sont dérivés”, mais le problème est resté sans solution en fin de compte.

    Cette question est d’importance parce que le progrès scientifique pourrait, par inadvertance, élargir le champ d'application du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, étant donné que la définition actuelle ne permet pas une délimitation claire entre ce qui est un OVM et ce qui ne l'est pas, ce qui a conduit à l’incertitude et aux inquiétudes des délégués quant à la mise en œuvre du protocole additionnel. En dépit de la réunion d’un groupe restreint qui s’est penché sur la relation scientifique entre “matériel génétique réplicable ” et “organismes vivants modifiés”, les délégués n’ont pas pu développer une compréhension commune concernant une formule juridique scientifiquement correcte. À c e stade, le texte entre crochets fait référence au risque résultant d’”organismes vivants modifiés et leurs produits dérivés”, ce qui veut dire que les “produits” eux-mêmes ne sont pas réellement des OVM. Ce problème doit être réglé avant la finalisation du point sur le champ d’application fonctionnelle du protocole additionnel.

    QUE NOUS RESERVENT LES FUTURES NEGOCIATIONS?

    Les grandes faiblesses résultant d'un manque de temps pour débattre efficacement des questions clés relatives à l'approche administrative lors de la réunion de Putrajaya pourraient revenir hanter les délégués à Nagoya. Alors qu'il a été décidé d'organiser une autre réunion avant la CdP / RdP 5 pour finaliser le protocole additionnel, beaucoup ont déploré le fait de n’avoir pas été en mesure de résoudre davantage de questions difficiles à cette réunion et ainsi produire une version plus propre du projet du protocole additionnel en vue de la distribution. Comme l’a déclaré un délégué, il faudra accélérer le rythme des négociations si l'on “doit” adopter un protocole additionnel à Nagoya, ou alors nous “pourrions réussir ou ne pas réussir”. Confrontés aux spectres des négociations à venir et à leur échec possible, les délégués pourraient être en mesure d'exorciser enfin les spectres des négociations passées et présentes. PROCHAINES RÉUNIONS

    TROISIÈME RÉUNION INTERNATIONALE DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET D'AUTRES ORGANISATIONS IMPLIQUEES DANS LA PREVENTION ET LA FORMATION SUR LES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES: Cette réunion aura lieu du 15 au 17 février 2010 à Tsukuba, au Japon. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat de la CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/doc/?meeting=BETAIO-03

    CITES CdP 15: La quinzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) se tiendra du 13 au 25 mars 2010, à Doha, au Qatar. La réunion sera précédée par la 59e réunion et suivie par la 60e réunion du Comité permanent de la CITES. Pour plus d’informations, contacter le Secrétariat de la CITES: tel: +41-22-917-8139 / 40; fax: +41-22-797-3417, e-mail: info@cites.org; Internet: http://www.cites.org

    CDB GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ACCES ET LE PARTAGE DES AVANTAGES (ABS 9): L’ABS 9 sera organisée du 22 au 28 mars 2010, à Cali, en Colombie. Elle sera précédée par deux jours de consultations régionales et interrégionales, les 20 et 21 mars 2010, et une consultation régionale informelle de trois jours organisée par le Groupe de travail de co-présidents, du 16 au 18 mars 2010. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat de la CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/doc/?meeting=GT-09/

    ATELIER RÉGIONAL SUR LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES DANS LES ILES POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE ET PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Cette réunion aura lieu du 12 au 16 avril 2010, à Auckland, Nouvelle-Zélande. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat de la CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/meetings/

    DEUXIEME REUNION DU GROUPE SPECIAL D'EXPERTS TECHNIQUES SUR L'ÉVALUATION DES RISQUES ET LA GESTION DES RISQUES: Cette réunion se tiendra du 19 au 23 avril 2010, à Ljubljana, en Slovénie. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat de la CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/meetings/

    ORGANE SUBSIDIAIRE CHARGÉ DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA CDB (SBSTTA 14): l’OSASTT 14 se tiendra du 10 au 21 mai 2010, à Nairobi, au Kenya. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat de la CBD ; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/sbstta14/

    GROUPE DE TRAVAIL SUR L'EXAMEN DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA CDB (WGRI 3): la WGRI 3 se tiendra du 24 au 28 mai 2010, à Nairobi, au Kenya. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/wgri3

    TROISIEME REUNION DU GROUPE DES AMIS DES CO-PRÉSIDENTS SUR LA RESPONSABILITE ET LA REPARATION DANS LE CADRE DU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES: Cette réunion est provisoirement prévue du 17 au 19 juin 2010, à Montréal, Canada. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat de la CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/meetings/

    CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET CULTURELLE: Cette réunion aura lieu du 19 au 23 juillet 2010, à Montréal, Canada. Le congrès est organisé par l'UNESCO dans le cadre de l'Année internationale de la biodiversité. Pour plus d'informations, veuillez contacter: M. Salvatore Arico, e-mail: s.arico@unesco.org; internet: http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=7998&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

    CdP / RdP 5 PROTOCOLE SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES : La cinquième réunion de la Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Cartagena (CdP / RdP 5) se tiendra du 11 au 15 octobre 2010 à Nagoya, au Japon. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat de la CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/mop5/

    CDB CdP 10: La dixième réunion de la Conférence des Parties (CdP 10) à la CDB se tiendra du 18 au 29 octobre 2010, à Nagoya, au Japon. Le débat de haut niveau sera organisé du 27 au 29 octobre 2010. Pour plus d'informations, contacter: le Secrétariat CDB; Tél: +1-514-288-2220, télécopieur: +1-514-288-6588, e-mail: secretariat@cbd.int; internet: http://www.cbd.int/cop10/

    Ce numéro du Bulletin des Négociations de la Terre © <enb@iisd.org> a été rédigé par Johannes Gnann, Stefan Jungcurt, Ph.D., Laura Russo, Nicole Schabus, et Liz Willetts. Edition numérique: Leila Mead. Version française: Hélène Kom. Editrice en chef: Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. Directeur du Service des informations de l’IIDD: Langston James “Kimo” Goree VI <kimo@iisd.org>. Les bailleurs de fonds du Bulletin sont: Le Royaume-Uni (à travers le département du développement international (DFID), le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (à travers le Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales du département d’Etat américain), le gouvernement du Canada (à travers l’ACDI), le ministère danois des affaires étrangères, le ministère allemand de la coopération économique et développement (BMZ), le ministère fédéral allemand de l’environnement, de la préservation de la nature et de la sécurité nucléaire (BMU), le ministère néerlandais des affaires étrangères, la commission européenne (DG-ENV), et le ministère italien de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’espace maritime. Un soutien général est accordé au Bulletin, au titre de l’exercice 2010, par: le gouvernement australien, le ministère fédéral autrichien de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau, le ministère suédois de l’environnement, le ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce extérieur, SWAN International, l’Office fédéral suisse de l’environnement (FOEN), le ministère finlandais des affaires étrangères, le ministère nippon de l’environnement (à travers l’IGES), le ministère nippon de l’économie, du commerce et de l’industrie (à travers GISPRI), le gouvernement d’Islande, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et la Banque mondiale. Le financement pour la traduction du Bulletin en français a été fourni par les gouvernements de la France, de la Région wallonne de Belgique, de la Province du Québec et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF et IEPF). Les opinions exprimées dans le Bulletin appartiennent à leurs auteurs et ne reflètent pas forcément les vues de l’IIDD et des bailleurs de fonds. Des extraits du Bulletin peuvent être utilisés dans des publications non commerciales moyennant une citation appropriée. Pour tout renseignement, y compris les demandes de couverture d’événements par nos services, contacter le Directeur du Service des informations de l’IIDD, <kimo@iisd.org>, au +1-646-536-7556 ou par courrier au 300 East 56th St., 11A, New York, New York 10022, USA. L’Équipe du BNT à la Deuxième réunion du Groupe des amis des co-présidents sur la responsabilité et la réparation au titre du Protocole de Cartagena sur la biosécurité peut être contactée par e-mail à l’adresse suivante <stefan@iisd.org>.

    Participants

    Tags