Daily report for 13 March 2008

La cinquième session du Groupe de travail spécial à composi­tion non limitée d’experts juridiques et techniques sur la respons­abilité et la réparation (GTRR 5) dans le cadre du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (ci-après, le Groupe de travail) s’est réunie jeudi, pour sa deuxième journée de négociation, à Cartagena de Indias, Colombie.

Le matin, l’après-midi et le soir, les délégués se sont réunis en séances plénières pour procéder à l’examen des questions touchant au règlement des sinistres, au dommage et aux régimes d’indemni­sation principaux et complémentaire. Tard dans la soirée, les délégués se sont réunis en sous-groupes de travail sur le règlement des sinistres et sur le régime d’indemnisation principal.  

ELABORATION D’OPTIONS CONCERNANT LES ELEMENTS DES REGLES ET PROCEDURES VISEES A L’ARTICLE 27 DU PROTOCOLE

REGLEMENT DES SINISTRES: Le coprésident Lefeber a ouvert le débat plénier autour du document de travail provisoire révisé (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/2/Rev.1). S’agissant des procédures interétatiques, l’option concernant les procédures disponibles se référant à l’Article 27 a été soutenue par: le Mexique, au nom du GRULAC, la CE, la NORVEGE et l’ETHI­OPIE. Le JAPON a suggéré de supprimer le chapitre consacré aux procédures interétatiques parce qu’elles sont déjà  établies dans le cadre de la CDB et s’est opposé fortement à toute procédure parti­culière. Les délégués ont décidé de supprimer l’option concernant les procédures particulières et de retenir les textes d’application pratique relevant des procédures disponibles. 

Au sujet des procédures civiles, le coprésident Lefeber a présenté les grandes lignes des options figurant dans le document de travail provisoire, à savoir: des dispositions particulières rela­tives au droit privé international, une clause d’habilitation relative au droit contraignant international et, l’arbitrage contraignant. Le coprésident Lefeber a expliqué que l’arbitrage contraignant est en contradiction avec les constitutions nationales et a imploré les délégués à ne pas prendre en considération cette option et les délégués ont accepté de la supprimer. CUBA, le BANGLADESH, l’EQUATEUR, PALAU, l’ETHIOPIE, la MALAISIE et la NORVEGE ont apporté leur appui à l’option concernant les dispo­sitions particulières relatives au droit privé international. La NORVEGE a reconnu que le droit privé international était couvert dans d’autres conventions, mais que le dommage causé à la biodi­versité est un cas particulier, et la MALAISIE a souligné le besoin d’harmoniser les législations privées internationales.

L’ARGENTINE, le JAPON, la CE, la COLOMBIE, le BRESIL, l’INDE, le SENEGAL, les Etats-Unis D’AMERIQUE et le CANADA ont apporté leur appui à la clause d’habilitation rela­tive au droit contraignant international. Les ETATS-UNIS et la COUR PERMANENTE d’ARBITRAGE ont souligné qu’il pouvait y avoir un rôle pour l’arbitrage.

Au sujet des procédures administratives, l’ETHIOPIE, le JAPON, l’ARGENTINE et l’AFRIQUE DU SUD ont apporté leur appui au texte d’application pratique stipulant que les parties four­nissent autant de remèdes administratifs que nécessaire. Le JAPON a apporté son appui aux remèdes administratifs et, avec le CANADA, a appelé a l’adoption d’une approche administrative souple au niveau national. Le SENEGAL a apporté son soutien à une formulation alternative comportant des sous-paragraphes consacrés: aux personnes touchées par le dommage engageant des actions, aux opérateurs répondant aux demandes, à l’accès aux tribunaux et au droit de réexamen des décisions par les opérateurs.

Au sujet du tribunal spécial, la CE a apporté son appui au texte d’application pratique portant sur le recours à des tribunaux spéciaux dans les cas particuliers où de nombreuses personnes sont touchées. L’INDE a préféré y faire également référence aux procé­dures civiles/administratives. Les délégués ont décidé de retenir, pour intégration dans les autres paragraphes, le texte d’application pratique portant sur l’arbitrage final et contraignant lorsque toutes les parties sont d’accord là-dessus.

Au sujet de la qualité d’agir/du droit d’entamer une action, l’option concernant les dispositions particulières (les personnes ou entités directement touchées et les actions de groupes) a été soutenue par l’ETHIOPIE, le LIBERIA, l’ARGENTINE, la BOLIVIE, CUBA, le BANGLADESH et la MALAISIE. L’option concernant l’approche fondée sur la législation intérieure a été appuyée par: le JAPON, la CE, les PHILIPPINES, l’INDONESIE, le BRESIL, le SENEGAL, la COREE DU SUD, la NORVEGE et les ETATS-UNIS. L’ETHIOPIE a apporté son soutien à l’option concernant les dispositions particulières (protection diploma­tique), et l’option concernant les dispositions particulières (unique­ment pour les personnes et entités directement touchées) a été supprimée.

DOMMAGE: S’agissant de la définition du dommage, le sous-chapitre contient deux options, la première renfermant des définitions étroites du dommage et la seconde, des définitions larges du dommage. La définition étroite du dommage a été soutenue par le JAPON, la NOUVELLE ZELANDE, le CANADA, l’ARGENTINE et la COLOMBIE qui ont souligné que la question des risques posés à la santé humaine peut être traitée dans le cadre d’autres conventions. La définition large du dommage a été appuyée par la CE, le BRESIL, le MEXIQUE, le PANAMA, CUBA, la BOLIVIE, le BANGLADESH, PALAU, SAINTE LUCIE, SAINT VINCENT-ET-LES GRENADINES, l’INDE, la NORVEGE et la MALAISIE. L’ETHIOPIE a fait observer que les textes d’application pratique actuels contiennent tous des éléments supplémentaires et a indiqué qu’elle soumettra une définition concise. 

Au sujet de l’estimation du dommage causé à la conservation de la diversité biologique, le JAPON, le CANADA et l’ARGEN­TINE ont préféré le texte d’application pratique étroite qui stipule que le dommage causé à la conservation de la diversité biologique soit évalué uniquement selon le coût de la restauration. La CE, le PANAMA, l’INDE, SAINTE LUCIE, SAINT VINCENT-ET-LES GRENADINES, la BOLIVIE, le BANGLADESH et PALAU ont préféré le texte d’application pratique large énumérant les divers facteurs à prendre en ligne de compte dans l’estimation du dommage, le BRESIL soulignant l’importance de la santé humaine.

Le Mexique, au nom du GRULAC, appuyé par plusieurs autres participants, a suggéré de fusionner les sous-chapitres portant sur l’estimation du dommage et sur l’estimation du dommage causé à l’utilisation durable de la diversité biologique, et d’y introduire également une mention particulière des centres d’origine. Au sujet des mesures particulières à prendre dans le cas d’un dommage causé aux centres d’origine, l’INDE, la MALAISIE, le BANG­LADESH et la BOLIVIE ont exprimé leur préférence pour le texte établissant des mesures monétaires couvrant le dommage causé aux centres d’origine.

Au sujet de la causalité, l’option laissant la charge de la preuve au requérant a été soutenue par le MEXIQUE, l’ARGENTINE et la NOUVELLE ZELANDE. L’option plaçant la charge de la preuve à l’intimé a été appuyée par SAINTE LUCIE et SAINT VINCENT-ET-LES GRENADINES, la MALAISIE, le BANGLADESH, PALAU, CUBA, la BOLIVIE et l’ETHIOPIE. L’EQUATEUR, l’INDE, la NORVEGE, la CE, le CANADA et le JAPON ont souhaité laisser la question assujettie à la législation intérieure.

REGIME D’INDEMNISATION PRINCIPAL: Les délégués ont d’abord traité les éléments susceptibles de figurer dans une approche fondée sur l’affectation des coûts et des mesures de réactivité et sur des mesures de restauration.

Au sujet de l’obligation incombant à l’opérateur d’informer les autorités compétentes de la survenue d’un dommage, le BRESIL, MEXIQUE, l’ETHIOPIE, PALAU, le PEROU, la NAMIBIE, la NORVEGE et d’autres participants ont préféré une formulation demandant à l’opérateur d’informer immédiatement l’autorité compétente. Le JAPON a préféré une formulation stipulant que les parties “s’efforcent de demander” à l’opérateur de rapporter la situ­ation à l’autorité compétente.

Au sujet de l’obligation incombant à l’opérateur de prendre, en cas de dommage, des mesures de réactivité et de restauration, l’AFRIQUE DU SUD, l’INDE, le BRESIL, la MALAISIE, le MEXIQUE, la COREE DU SUD, l’ETHIOPIE et d’autres ont apporté leur appui à une formulation demandant à l’opérateur de procéder à la détermination et à l’évaluation du dommage et de mettre en œuvre des mesures pour en éliminer la source et remédier aux effets.

Au sujet du pouvoir d’appréciation des Etats à prendre des mesures de réactivité, la CE et la MALAISIE ont apporté leur soutien à un libellé stipulant que les autorités compétentes devraient établir quel opérateur a causé le dommage et entre­prendre elles-mêmes les mesures palliatives, et l’INDE, le CANADA, la  NORVEGE, l’EGYPTE et d’autres ont apporté leur appui à une formulation appelant l’autorité compétente à recouvrer les coûts de chez l’opérateur. Le JAPON a préféré une formulation donnant davantage de pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente.

Au sujet du terme “opérateur,” la CE a suggéré d’utiliser la définition retenue par la Commission du droit international et les délégués ont accepté de réexaminer cela.

Au sujet du degré de responsabilité, la responsabilité stricte a été soutenue par la CE, l’INDE, le MEXIQUE, la NORVEGE, l’EQUATEUR, PALAU, le BRESIL, le GROUPE AFRICAIN, la MALAISIE, CUBA et le BANGLADESH. La responsabilité objective atténuée a été soutenue par l’INDE, le SENEGAL, la NOUVELLE ZELANDE et l’AFRIQUE DU SUD. La respons­abilité pour faute a été soutenue par les PHILIPPINES, le JAPON, le PARAGUAY et l’ARGENTINE.

Au sujet de la fourniture de mesures de redressement provi­soires, l’INDE, la COLOMBIE, l’ARGENTINE et le GROUPE AFRICAIN ont préféré voir les mesures de redressement provi­soires être accordées par un tribunal compétent uniquement en cas de dommage imminent, important et probablement irréversible. La CE, les PHILIPPINES, l’AFRIQUE DU SUD, la MALAISIE et le PARAGUAY ont apporté leur appui au texte d’application pratique stipulant que toute cour ou tout tribunal compétent peuvent émettre une injonction ou déclaration ou prendre une telle mesure, selon ce qu’il convient, à l’égard du dommage. Le BRESIL et la NOUVELLE ZELANDE ont suggéré de supprimer la référence à des mesures de redressement provisoires.

Au sujet des dérogations à, ou de l’atténuation de, la respons­abilité stricte, le GROUPE AFRICAIN, le PARAGUAY, la CHINE et l’ARGENTINE ont apporté leur appui à l’option énumérant les dérogations à la responsabilité stricte. Le BRESIL et la NORVEGE ont soutenu l’option concernant l’atténuation de la responsabilité objective. L’EQUATEUR et la CE ont appuyé l’option concernant les dérogations à, et l’atténuation de, la respon­sabilité stricte.

Au sujet du recours contre une partie tierce par une personne tenue pour responsable sur la base d’une responsabilité stricte, la CE a apporté son appui au texte d’application pratique appelant à ne pas porter préjudice au droit de recours par l’opérateur/impor­tateur contre l’exportateur. Le MEXIQUE, le PARAGUAY, l’EQUATEUR et la CHINE ont apporté leur soutien au texte d’application pratique qui ne limite aucun droit de recours. Le JAPON a suggéré de supprimer ce chapitre.

Au sujet de la responsabilité solidaire ou du partage des respon­sabilités, le BRESIL, la COLOMBIE, la CHINE, l’INDE, la CE et le GROUPE AFRICAIN ont apporté leur appui à la responsabilité solidaire, tandis que l’ARGENTINE et le PARAGUAY ont apporté leur soutien à la répartition des responsabilités.

Au sujet de la limitation de la responsabilité, il y avait des dispositions portant sur une limitation dans le temps et sur une limi­tation dans le montant. Le GROUPE AFRICAIN, le MEXIQUE, le BRESIL, la COLOMBIE, la CE, la CHINE, l’INDE et l’ARGEN­TINE ont apporté leur appui aux dispositions prévoyant des limites relatives dans le temps. La CE, l’INDE et la CHINE ont également apporté leur soutien à une limite absolu dans le temps. Alors que le GROUPE AFRICAIN, le MEXIQUE et l’EQUATEUR ont souhaité la prévision d’une responsabilité illimitée, le BRESIL, l’ARGENTINE et la CE ont préféré la prévision d’une respons­abilité limitée.  

Au sujet de la couverture de la responsabilité, la NORVEGE a apporté son appui à l’option portant sur la garantie financière obligatoire. L’ARGENTINE, la COLOMBIE, la CE, l’INDE et le JAPON se sont déclarés en faveur de l’option prévoyant une garantie financière volontaire. 

REGIME D’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE: Au sujet de la responsabilité rémanente de l’Etat, le GROUPE AFRICAIN, l’INDE, CUBA et le BANGLADESH ont soutenu l’idée de placer la responsabilité principale sur l’opérateur, avec une responsabilité rémanente incombant à l’Etat pour le dommage résultant du transit transfrontière d’OVM. La COLOMBIE et la REPUBLIQUE DE COREE ont soutenu l’idée de tenir l’Etat responsable lorsque la personne en est un citoyen et dans l’inca­pacité de procéder à l’indemnisation complète des dommages. La CE, la CHINE, le JAPON, PALAU, le MEXIQUE et l’EQUA­TEUR, contrés par la NORVEGE, ont proposé la suppression du chapitre consacré à la responsabilité rémanente de l’Etat. 

Au sujet des régimes complémentaires d’indemnisation collec­tive, le GROUPE AFRICAIN et la CHINE se sont déclarés en faveur du texte d’application pratique qui stipule que l’indemnisa­tion opérée dans le cadre du Protocole ne couvre pas les coûts du dommage. L’INDE et la REPUBLIQUE DE COREE ont apporté leur appui au texte d’application pratique portant sur des mécan­ismes de financement complémentaire/supplémentaire pour s’assurer de paiements appropriés pour la couverture du dommage. La COLOMBIE, la MALAISIE, le BANGLADESH, PALAU, l’INDONESIE et CUBA ont soutenu le texte d’application pratique prévoyant des mesures préventives d’atténuation, de restauration et de rétablissement. La CE et le JAPON ont apporté leur appui à l’option qui ne prévoit aucune disposition.

SOUS-GROUPES DE TRAVAIL

REGLEMENT DES SINISTRES: Jürg Bally (Suisse) et Reynaldo Ebora (Philippines) ont coprésidé le sous-groupe de travail. S’agissant des procédures interétatiques, les délégués ont convenu de retenir le texte d’application pratique qui énonce que l’Article 27 de la CDB s’applique mutatis mutandis comme étant une option et aucun autre texte en guise de deuxième option, en attendant le résultat des négociations générales.  Les délégués ont décidé de supprimer l’option portant sur le règlement obligatoire des différends.

REGIME D’INDEMNISATION PRINCIPAL: Jane Bulmer (Royaume-Uni) et Dire Tladi (Afrique du Sud) ont coprésidé le sous-groupe de travail. Après un échange de vues préliminaire, la négociation a commencé sur les questions du degré de respons­abilité et de la canalisation de la responsabilité. Les délégués ont travaillé à la consolidation de deux textes d’application pratique portant sur l’obligation incombant, en vertu de la législation natio­nale, à l’opérateur d’informer les autorités compétentes de la survenue du dommage.

DANS LES COULOIRS

A la fin de la deuxième journée passée dans l’éclatante Carta­gena, l’ambiance au sein des réunions était, par contraste, légère­ment sédentaire. Certains délégués ont déploré le fait que dans les travaux de la journée sur la rationalisation du texte on soit “retourné à la méthode de travail de Montréal,” mais d’autres ont estimé que “la lecture finale” a donné lieu au meilleur texte possible pour commencer les négociations. A l’issue des séances nocturnes tardives des sous-groupes de travail, plusieurs partici­pants ont indiqué que d’importantes divergences d’opinions restaient à résoudre et ont médité sur les sujets autour desquels un consensus pouvait être réalisé. Ceux qui étaient arrivés à Cartagena avec un appétit de négocier étaient encore sur leur faim à la sortie. Ils ont déclaré qu’ils espéraient que la journée de demain allait offrir un festin [de crochets]. Ce numéro du Bulletin des Négociations de la Terre © <enb@iisd.org> a été rédigé par Asheline Appleton, Melanie Ashton, Harry Jonas, et Nicole Schabus. Edition numérique: Diego Noguera. Version française: Mongi Gadhoum. Editrice en chef: Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. Directeur du Service des informations de l'IIDD: Langston James "Kimo" Goree VI <kimo@iisd.org>. Les bailleurs de fonds du Bulletin sont: Le Royaume-Uni (à travers le DFID), le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (à travers le Bureau du département d'Etat américain, chargé des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales), le gouvernement du Canada (à travers l'ACDI), le ministère danois des affaires étrangères, le gouvernement allemand (à travers les ministères de l'environnement (BMU) et de la coopération pour le développement (BMZ)), le ministère néerlandais des affaires étrangères, la Commission européenne (DG-ENV), le ministère italien de l'environnement et l'Office fédéral suisse de l'environnement (FOEN). Un soutien général est accordé au Bulletin, au titre de l'exercice 2008, par: le ministère norvégien des affaires étrangères, le gouvernement australien , le ministère fédéral autrichien de l'agriculture, des forêts, de l'environnement et de la gestion des eaux, le ministère suédois de l'environnement, le ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce extérieur, SWAN International, le ministère nippon de l'environnement (à travers l'IGES) et le ministère nippon de l'économie, du commerce et de l'industrie (à travers le GISPRI). La version française est financée par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et le ministère français des affaires étrangères. La version espagnole est financée par le ministère espagnol de l'environnement. Les opinions exprimées dans le Bulletin appartiennent à leurs auteurs et ne reflètent pas forcément les vues de l'IIDD et des bailleurs de fonds. Des extraits du Bulletin peuvent être utilisés dans des publications non commerciales moyennant une citation appropriée. Pour tout renseignement, y compris les demandes de couverture d'événements par nos services, contacter le Directeur du Service des informations de l'IIDD, <kimo@iisd.org>, au +1-646-536-7556 ou par courrier au 300 East 56th St., 11A, New York, NY 10022, USA. L’équipe du ENB couvrant la cinquième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée d’experts juridiques et techniques sur la responsabilité et la réparation dans le cadre du Protocole de Cartagena sur la Prévention des risques biotechnologiques peut être contactée par courriel à <melanie@iisd.org>. | Retour à la page d'accueil | Visitez l'IIDDnet | Envoyez courriel à l'IIDD | © 2008, IIDD. Tous droits réservés.

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